Arrêté ministériel accordant certaines délégations de compétences au sein de l'Institut Scientifique de Santé publique, de 23 novembre 2015

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté ministériel ne s'applique qu'aux compétences exercée au profit du Service de l'Etat à l'exclusion des compétences exercées par la Personnalité juridique de l'Institut Scientifique de Santé publique.

Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, le Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé publique exerce les compétences dévolues au Président du comité de direction dans les matières qui régissent les agents de l'Etat qui sont employés par cet Institut.

§ 2. Dans les autres matières, une délégation de compétences est accordée au Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé Publique ainsi qu'au directeur P&O, au directeur du service d'appui, aux directeurs opérationnels et au directeur ICT pour les matières qui ont trait au service de l'Etat selon les modalités prévues aux articles 4 et suivants.

§ 3. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Directeur général peut déléguer les compétences ou les signatures visées au paragraphe 2 au moyen d'un écrit daté et signé précisant ces compétences et signatures déléguées, à un ou plusieurs directeurs opérationnels ou directeur du service d'appui, directeur P&O ou directeur ICT.

§ 4. Dans le cadre de la réglementation qui régit le statut des agents de l'Etat, le directeur P&O de l'Institut Scientifique de Santé Publique exerce les compétences qui sont dévolues au directeur du service du personnel ou à l'agent responsable du service du personnel.

Art. 3. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, les délégations de compétences dont il est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, au directeur opérationnel qu'il désigne. Si le Directeur général est dans l'incapacité de désigner le directeur opérationnel, il s'agira du directeur opérationnel dont l'ancienneté de grade ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus grande.

§ 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation de compétences inhérente à la fonction est octroyée au membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume effectivement la fonction.

Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est absent pour une longue durée, sa délégation de compétences est exercée par le membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume temporairement la fonction et qui est individuellement identifié par le Directeur général. Lorsque la fonction n'est pas exercée par un membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique, la délégation de compétence peut être exercée par un autre membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui est individuellement identifié par le Directeur général.

CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel

Art. 4. Le Directeur général est habilité à :

  1. recevoir les prestations de serment des agents de niveau A et du personnel scientifique ;

  2. décider de la nomination en qualité d'agents pour les niveaux B, C et D ;

  3. accorder autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction des classes A1 et A2 et B, C et D ;

  4. décider du licenciement pour inaptitude physique des agents de niveau B, C et D ;

  5. prononcer une peine disciplinaire à l'encontre d'un agent de niveau A ou d'un agent scientifique à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation;

  6. fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi;

  7. désigner le supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire;

  8. conclure, modifier ou résilier des contrats d'occupation d'étudiants;

  9. conclure, modifier, suspendre ou résilier les contrats de travail du personnel contractuel tant administratif et technique que scientifique;

  10. proposer les allocations et indemnités aux membres du personnel auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire pour les titulaires d'une fonction de directeur opérationnel ou du service d'appui;

  11. donner son accord sur les missions et déplacements à l'étranger ainsi que la participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque;

  12. refuser l'indemnité de séjour en cas d'abus.

  13. promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A.

    Art. 5. Le directeur du service P&O est habilité à :

  14. recevoir la prestation de serment des agents de niveau B, C et D;

  15. promouvoir par avancement barémique les agents de niveau B, C et D;

  16. exercer les compétences concernant la sélection et le recrutement:

    1. demander l'organisation d'une sélection comparative ou par accession au niveau supérieur ou un test d'aptitude;

    2. sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;

    3. se concerter avec l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale quant au nombre maximum de lauréats admis à participer à l'épreuve comparative;

    4. fixer le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonction;

    5. après avis de l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale, imposer pour certains emplois la possession de diplômes particuliers pour certaines classes ou grades;

    6. déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les conditions...

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