Arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation de l'examen de base, de la formation initiale et de la formation continue dans le cadre de la phytolicence, de 31 mars 2017

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " arrêté royal du 19 mars 2013 " : l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

  2. " ordonnance du 20 juin 2013 " : l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;

  3. " examen de base " : l'examen visé à l'article 14 de l'ordonnance du 20 juin 2013;

  4. " attestation de réussite " : l'attestation délivrée conformément à l'article 4 du présent arrêté;

  5. " formation initiale " : la formation initiale visée à l'article 15 de l'ordonnance du 20 juin 2013;

  6. " organisme de formation " : toute personne morale qui organise une formation initiale ou une activité de formation continue;

  7. " coordinateur pédagogique " : la personne physique unique, désignée par l'organisme de formation, qui veille à la bonne organisation des formations initiales et/ou activités de formation continue reconnues organisées par ledit organisme, assure le respect des dispositions légales en la matière, et sert de relais privilégié avec l'Institut;

  8. " attestation de formation initiale " : l'attestation délivrée conformément à l'article 7 du présent arrêté;

  9. " activité de formation continue " : l'activité de formation visée à l'article 16 de l'ordonnance du 20 juin 2013;

  10. " attestation de formation continue " : l'attestation délivrée conformément à l'article 9 du présent arrêté;

  11. " attestation de connaissance de la législation bruxelloise " : l'attestation délivrée conformément à l'article 9, § 3, du présent arrêté qui est complémentaire et indépendante de l'attestation de formation continue et de la phytolicence au sens de l'article 3, 26°, de l'ordonnance du 20 juin 2013;

  12. " Service Public Fédéral " : le Service Public Fédéral qui a la délivrance et le renouvèlement de la phytolicence dans ses attributions.

    Art. 2. Dans l'exercice des missions prévues au présent arrêté, l'Institut est représenté par son fonctionnaire dirigeant et son fonctionnaire dirigeant adjoint.

    CHAPITRE II. - De l'examen de base

    Art. 3. § 1er. L'examen de base est accessible aux personnes physiques suivantes :

  13. celles qui le présentent pour la première fois, sans avoir suivi la formation initiale s'y rapportant; ou

  14. celles qui sont titulaires de l'attestation de formation initiale valable pour le même type de phytolicence.

    § 2. L'Institut organise l'examen de base pour chaque type de phytolicence de la manière suivante :

  15. il se déroule dans une infrastructure adaptée;

  16. il consiste en une épreuve écrite qui couvre l'ensemble de la matière visée par la formation initiale, de manière proportionnelle au programme de formation tel que visé à l'article 5, § 2 du présent arrêté, en accordant une pondération plus importante aux questions touchant à la pratique professionnelle;

  17. il a lieu au moins une fois par an pour chaque type de phytolicence.

    L'Institut délivre, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, une attestation d'inscription à toute personne souhaitant participer à une édition de l'examen de base. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine le contenu et le format de cette attestation.

    Art. 4. Lorsque le candidat obtient un résultat de minimum 70 % à l'examen de base, l'Institut délivre l'attestation de réussite valable pour le type de phytolicence concernée dans les 20 jours ouvrables de la fin de l'examen.

    Le ministre compétent pour l'Environnement détermine le format et le contenu minimal de cette attestation.

    CHAPITRE III. - Des formations initiales et continues

    Section 1re. - Du programme de formation

    Art. 5. § 1er. Les formations liées à la phytolicence portent sur les matières définies à l'annexe II de l'ordonnance du 20 juin 2013 et sont structurées en modules qui traitent des thématiques suivantes :

  18. La législation relative à l'utilisation des pesticides;

  19. Les éléments de botanique, d'écologie et de phytopathologie;

  20. Les dangers et risques des pesticides pour la santé humaine et pour l'environnement;

  21. La connaissance et l'utilisation des pesticides, en ce compris la connaissance des produits, l'utilisation du matériel d'application, la manipulation et le stockage des pesticides ainsi que la gestion de leurs déchets;

  22. La gestion écologique et les méthodes alternatives aux pesticides;

  23. La lutte intégrée et les stratégies de protection des cultures.

    § 2. Le programme de formation figure en annexe I pour chaque type de phytolicence. Il est établi sur base de la structuration en modules thématiques visée au paragraphe 1er du présent article et détaille les matières qui doivent être abordées au sein de chaque module ainsi que le nombre d'heures qui doivent y être consacrées.

    Le Gouvernement peut mettre à jour le programme de formation afin de tenir compte de l'évolution de la matière, et notamment du progrès scientifique et technique.

    § 3. Un support de formation est développé pour chaque type de phytolicence, sur base du programme de formation correspondant. Il est élaboré selon les modalités définies à l'annexe II, partie A, que le ministre compétent pour l'environnement peut mettre à jour.

    Section 2. - De la formation initiale

    Art. 6. § 1er. Une formation initiale répond aux conditions suivantes :

  24. elle est organisée en Région de Bruxelles-Capitale et respecte les conditions visées à l'article 15 de l'ordonnance du 20 juin 2013;

  25. elle respecte le programme de formation visé à l'article 5, § 2 du présent arrêté pour le type de phytolicence concerné;

  26. elle est dispensée dans une infrastructure adaptée et ses organisateurs veillent, s'il y a lieu, au respect des dispositions légales liées au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets;

  27. elle est dispensée par des formateurs ou conférenciers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1. ils sont titulaires de la phytolicence P3 " Distribution/Conseil " pour les modules thématiques visés à l'article 5, § 1er, 4° et 6°, du présent arrêté et pour toute autre matière traitant du choix et de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou, à défaut, attestent d'une expérience et de connaissances similaires;

    2. ils disposent soit d'une expérience professionnelle suffisante et pertinente dans la matière dispensée, soit d'une attestation d'acquis d'apprentissage valide pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent;

    3. ils...

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