Arrêté fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire, de 17 novembre 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale Définitions

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines, s'appliquent.

CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines

Obligation de déclarer une intervention auprès de l'Agence

Art. 2. § 1er. Les interventions sont notifiées à l'Agence en utilisant un formulaire qui comprend au minimum l'information du formulaire figurant à l'annexe 1re de cet arrêté. Après l'intervention, l'exploitant remplit les volets A, B et C du formulaire et le renvoie à l'Agence dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la découverte de la substance radioactive.

§ 2. Si l'intervenant désigné par l'exploitant n'effectue pas lui-même l'intervention, il remplit les parties A et B du formulaire et le renvoie à l'Agence dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la découverte de la substance radioactive. La partie C est remplie par l'expert agréé et est renvoyée à l'Agence dès que possible et au plus tard, une semaine après l'alarme.

Inventaire de sources radioactives

Art. 3. L'exploitant tient à jour un inventaire de toutes les substances radioactives entreposées sur son site. Le registre doit comprendre au minimum les informations du formulaire en annexe 2 de cet arrêté.

Enregistrement obligatoire de l'instrument de mesure

Art. 4. L'instrument de mesure doit être enregistré auprès de l'Agence en utilisant le formulaire figurant à l'annexe 3 de cet arrêté.

Procédure à suivre pour une intervention

Art. 5. § 1er. Pour les exploitants des établissements spécifiques sensibles en matière de sources orphelines mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines, l'intervention doit être effectuée conformément à la procédure définie à l'annexe 4 de cet arrêté.

§ 2. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument, de mesure, cela concerne une source localisée, la recherche, le stockage éventuel et le contrôle de la contamination doivent s'effectuer conformément à la procédure définie à l'annexe 5 de cet arrêté.

§ 3. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument, de mesure, cela concerne une source homogène, le stockage éventuel doit s'effectuer conformément à la procédure définie à l'annexe 6 de cet arrêté.

CHAPITRE 3. - Mesures à suivre par les experts agréés

Art. 6. Lorsqu'il s'agit de radionucléides ayant un temps de demi-vie de moins de 9 jours, la source peut en général rester sur le site en attendant que la décroissance de son activité soit quasi complète. Le stockage temporaire de cette source doit respecter les conditions visées au point b.4 de l'annexe 5 de cet arrêté.

Art. 7. Lorsqu'il s'agit de radionucléides à temps de demi-vie de plus de 9 jours, la source doit être caractérisée et sa destination finale est déterminée conformément à la procédure définie à l'annexe 7 de cet arrêté.

Art. 8. Le rapport de caractérisation est systématiquement transmis à l'Agence. Ce rapport mentionne, complémentairement aux données de caractérisation pour chaque substance, le numéro d'identification de l'Agence et le numéro d'ordre de la substance, tel qu'il figure dans le registre de l'exploitant.

Le rapport de caractérisation est joint aux documents de transport si les substances sont transférées vers un autre site.

Pour les matériaux contenant une concentration renforcée en radionucléides naturels, le rapport ne doit pas nécessairement être établi par un expert agréé mais peut être basé sur une analyse d'échantillon effectuée par un laboratoire spécialisé. Le rapport de caractérisation doit également mentionner les données suivantes, conformément au " Guide technique de l'Agence à l'intention des opérateurs d'installations de traitement, de valorisation et de recyclage de résidus NORM " :

- le type de matériau analysé ;

- la technique d'analyse - le cas échéant, préciser si la méthode d'analyse est accréditée ou non et mentionner la norme suivie ;

- les radionucléides identifiés avec mention de la concentration d'activité - mentionner si la concentration d'un radionucléide est déterminée directement ou sur base d'un élément-fille (dans ce dernier cas, préciser quel élément-fille) ;

- l'incertitude de mesure ;

- le volume total.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9. L'arrêté du 3 novembre 2011 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines...

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