Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 26 octobre 2020

CHAPITRE 1er. - Fermeture

Article 1er. Les salles de sport et les infrastructures sportives sont fermées, sauf :

  1. pour l'accueil des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;

  2. pour l'accueil des stages organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;

  3. pour les entrainements sportifs organisés pour les enfants jusqu'à 12 ans accomplis ;

  4. pour les entrainements des sportifs professionnels ;

  5. pour les compétitions professionnelles.

    Art. 2. Les lieux accueillant des activités à caractère privé ou public de nature culturelle, festive, folklorique ou récréative sont fermés au public sauf:

  6. pour l'accueil des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;

  7. pour l'accueil des stages organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les parcs et plaines de jeux pour les enfants de moins de 12 ans accomplis restent ouverts.

    CHAPITRE 2. - Rassemblements

    Art. 3. Sont interdits :

  8. les voyages scolaires sur le territoire, au départ de et vers le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  9. les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse à partir de 13 ans sur le territoire, au départ de et vers le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  10. les activités de type " porte à porte " et de démarchage, quelle que soit leur nature ;

  11. la prostitution de rue et dans des établissements dédiés ou non à cette activité.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les camps et les stages d'automne organisés pour les enfants jusqu'à 12 ans accomplis sont autorisés.

    Art. 4. Les manifestations de maximum 100 personnes sont autorisées sur la voie publique à condition qu'elles soient statiques, que la distanciation physique soit respectée, et qu'elles aient été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    CHAPITRE 3. . -Activités sportives

    Art. 5. Toutes les compétitions sportives amateur sont interdites.

    Les compétitions sportives professionnelles se déroulent à huis-clos.

    Art. 6. Les entrainements sportifs amateur en groupe sont interdits sauf pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis.

    Un seul accompagnant par enfant est autorisé à assister à l'entraînement.

    CHAPITRE 4. - Offices et cérémonies

    Art. 7. Les lieux de culte restent ouverts. Ils sont accessibles à raison d'une personne par 10 m2 et en présence de 100 personnes maximum avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, pour l'exercice individuel du recueillement ou de la prière.

    Art. 8. Les activités des offices et cérémonies religieuses sont interdites.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés :

    - les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, et sans possibilité d'exposition du corps ;

    - les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ;

    - les offices religieux enregistrés dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement.

    Art. 9. Les mariages civils peuvent uniquement se tenir en présence des conjoints, de leur témoin respectif, de l'officier de l'Etat civil et de son personnel.

    CHAPITRE 5. - Commerces

    Art. 10. Les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment à 20.00 heures.

    Art. 11. L'accès aux commerces est limité à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, un adulte peut être accompagné des mineurs vivant sous le même toit ou peut accompagner une personne ayant besoin d'une assistance.

    CHAPITRE 6. - Consommation d'alcool

    Art. 12. La consommation d'alcool dans l'espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdite.

    CHAPITRE 7. - Port du masque

    Art. 13. Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 13 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Par " masque ", il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.

    Art. 14. Le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.

    Le port du masque n'est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.

    Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

    Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

    Art. 16. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.

    Art. 17. L'arrêté du 7 octobre 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié par l'arrêté du 12 octobre 2020 est abrogé.

    Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT