Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, de 24 mai 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  2. agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  3. arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

  4. bovins femelles viandeux : les bovins femelles de type racial viandeux conformément à l'article 11, alinéa 2 ;

  5. brebis : la brebis âgée de six mois ou plus ;

  6. charge en bétail : la charge en bétail au sens de l'article 2, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  7. cheptel : l'ensemble des animaux, par catégorie définie aux sections 2 à 5 du chapitre 3, appartenant aux troupeaux gérés et détenus par un agriculteur, et liés à une unité de production appartenant à l'agriculteur telle qu'enregistrée au SIGeC ;

  8. demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  9. exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux : les exigences fixées à la partie IV, titre Ier, chapitre 2, section 1ère, du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et celles fixées aux chapitres VI, IX et X, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

  10. organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  11. règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

  12. Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

  13. SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;

  14. surface fourragère : la surface fourragère déterminée conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.

  15. troupeau : le troupeau au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

  16. type racial : type viandeux, laitier ou mixte tel qu'attribué à la naissance à un bovin ;

  17. unité de production : l'unité visée à l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture :

  18. vache : le bovin femelle ayant déjà vêlé ;

  19. vaches laitières : les vaches de type racial laitier conformément à l'article 17, alinéa 2 ;

  20. vaches mixtes : les vaches de type racial mixte conformément à l'article 14, alinéa 2.

    Art. 2. En application de l'article 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs pour :

  21. les cultures protéagineuses ;

  22. les bovins femelles viandeux ;

  23. les vaches mixtes ;

  24. les vaches laitières ;

  25. les brebis.

    Art. 3. Les agriculteurs demandeurs d'aides effectuent annuellement les demandes d'aides couplées au revenu via la demande unique prévue par le chapitre 2 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

    CHAPITRE 2. - Aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses

    Art. 4. Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs ayant déclaré l'une des cultures protéagineuses admissibles.

    Le Ministre détermine les cultures protéagineuses admissibles à l'aide.

    Art. 5. Seules les surfaces agricoles répondant à la définition de l'hectare admissible visée au chapitre 4 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, situées sur le territoire de la Région wallonne, sont prises...

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