Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'agriculture biologique, de 24 mai 2023

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. administration : l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  2. activités agricoles : les activités agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  3. agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  4. arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

  5. bordures de champ : les bordures de champ au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  6. conversion : la conversion au sens de l'article 3, 6), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

  7. demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  8. demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  9. éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;

  10. engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ;

  11. formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture ;

  12. ligne de base : l'ensemble des exigences visées à l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

  13. organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  14. organismes de contrôle : les organismes de contrôles au sens de l'article 3, 56), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et listés à l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;

  15. pratiques et méthodes de l'agriculture biologique : les pratiques et méthodes de production utilisées dans le cadre d'une activité agricole, conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;

  16. règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

  17. Sanitel : la base de données au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 39°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  18. surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  19. surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;

  20. troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

  21. UGB : l'unité de gros bétail au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 48°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  22. unités de production : les unités de production au sens de l'article 3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide à l'agriculture biologique est octroyée annuellement aux conditions prescrites par le présent arrêté.

    Art. 3. L'aide à l'agriculture biologique comprend :

  23. une aide au maintien ;

  24. une aide à la conversion ;

  25. une aide supplémentaire aux zones vulnérables.

    CHAPITRE 3. - Engagements

    Section 1ère. - Respect des exigences

    Art. 4. Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur respecte, outre les exigences pertinentes de la ligne de base, les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique.

    Art. 5. Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur a notifié son activité en production biologique auprès de l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la première année de l'engagement, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique...

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