Arrêté du Gouvernement wallon prévoyant des dérogations à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) 7 et 8 pour l'année de demande 2023, de 24 mai 2023

Article 1er. Par dérogation à l'article 63, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, dénommé ci-après " l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ", un agriculteur peut cultiver une culture identique sur une même parcelle pendant une période de quatre années prenant court le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, un agriculteur peut appliquer l'obligation de rotation prévue à l'article 63, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à partir du 1er janvier 2024.

Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 68, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en 2023, les jachères prises en compte comme zones non productives au sens de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 peuvent être utilisées à des fins de production agricole moyennant le respect des conditions suivantes :

  1. les cultures autorisées sont les céréales, les légumineuses et le tournesol, à l'exception du maïs et du soja ;

  2. la mise en culture de surfaces déclarées en jachère en 2021 et en 2022 est interdite.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux jachères mellifères.

§ 2. Par dérogation à l'article 68, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de fertilisants ou d'amendements est autorisée sur les jachères sur lesquelles l'agriculteur met en oeuvre la dérogation prévue au paragraphe 1er.

§ 3. Par dérogation à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est autorisée de la date du semis à la date de récole de la culture visée par la dérogation prévue au paragraphe 1er.

§ 4. Lorsqu'un agriculteur s'engage pour l'éco-régime " maillage écologique " prévu à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les jachères sur lesquelles il met en oeuvre la dérogation prévue au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte pour le calcul des pourcentages visés à l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et pour le calcul de la surface environnementale de l'exploitation opéré conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du...

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