Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, de 11 janvier 2023

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 et du 28 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, les mots " Service public de Wallonie, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " ;

  2. un 14° est inséré, rédigé comme suit :

    " 14° système de ventilation combiné à un système de chauffage ou de climatisation : un système de ventilation équipé :

    1. soit, d'émetteurs de chaleur ou de froid reliés au système de chauffage ou de climatisation ;

    2. soit, d'émetteurs de chaleur ou de froid qui ne sont pas reliés au système de chauffage ou de climatisation, lorsque le système de ventilation dessert un local équipé d'émetteurs de chaleur ou de froid reliés au système de chauffage ou de climatisation. ".

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

    " Art. 3/1. La performance énergétique des systèmes est évaluée sur base de la méthode déterminée à l'annexe C4. ".

    Art. 4. Dans l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " directeur de l'administration ".

    Art. 5. Dans l'article 6, alinéa 1er, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " directeur de l'administration ".

    Art. 6. Dans l'article 7, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " directeur de l'administration ".

    Art. 7. Dans l'article 8, § 3, alinéa 1er, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " directeur de l'administration ".

    Art. 8. Dans le même arrêté, l'intitulé du titre III est complété par les mots " et d'électromobilité ".

    Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

    " Art. 9/1. § 1er. Les exigences des articles 13/1, 13/2 et 13/3, § 1er, du décret ne sont pas applicables lorsque :

  3. l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro-réseaux isolés ;

  4. les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises ;

  5. lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.

    Le Ministre peut déterminer les modalités d'application de l'alinéa 1er ;

    Il précise les éléments permettant de déterminer le coût des travaux visés à l'alinéa 1er, 3°.

    § 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies au paragraphe 1er, il joint à sa demande de permis, pour la partie concernée, à la place du descriptif des mesures à mettre en oeuvre pour répondre aux exigences d'électromobilité, une note justificative indiquant l'exception applicable.

    Le déclarant qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à se prévaloir de l'exception. ".

    Art. 10. L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 19/1. Dans les bâtiments et unités PEB, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences de performance énergétique, d'installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle appropriés, déterminées à l'annexe C 4 lorsque c'est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable. ".

    Art. 11. L'article 19/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du...

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