Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, de 21 décembre 2022

CHAPITRE Ier. - L'objet, le champ d'application et les définitions

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 20 février 2014 : le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;

  2. le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  3. l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  4. la personne : la personne ayant sa résidence principale en région wallonne de langue française ;

  5. le demandeur d'emploi : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2° /1, 2° /2 et 2° /3 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

  6. l'opérateur linguistique : l'opérateur qui organise des séjours linguistiques ;

  7. l'opérateur linguistique accrédité : l'opérateur linguistique sélectionné, par projet, au terme d'une procédure d'analyse, basée sur des critères définis, des offres reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisé par l'Office ;

  8. l'école de langues accréditée : l'école de langues établie au sein de l'Union européenne hors région de langue française ou établie au Royaume-Uni, sélectionnée au terme d'une procédure d'analyse, basée sur des critères définis, des offres reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisée par l'Office ;

  9. l'immersion linguistique : toute expérience en école de langues, en établissement scolaire ou en entreprise, qui améliore les compétences linguistiques ou les compétences linguistiques appliquées à un métier ;

  10. l'immersion en entreprise : toute expérience en entreprise à l'étranger, en Région flamande ou en Communauté germanophone, qui améliore les compétences linguistiques ou les compétences linguistiques appliquées à un métier ;

  11. l'établissement scolaire : l'établissement scolaire géré par un pouvoir organisateur qui dépend du réseau reconnu par les pouvoirs publics du lieu de l'immersion linguistique ;

  12. l'enseignement qualifiant : l'ensemble des options de l'enseignement secondaire de la Communauté française regroupant l'enseignement technique de qualification et l'enseignement professionnel ;

  13. l'IFAPME : l'Institut wallon de Formation en Alternance des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises institué par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

  14. le centre de formation du réseau IFAPME : centre de formation tel que défini à l'article 2, 12°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et agréé selon les conditions de l'arrêté du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres ;

  15. la certification de fin d'études secondaires : le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat de qualification délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à l'issue des sixièmes années d'enseignement général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire professionnel ;

  16. le test linguistique : le test de langue ELAO utilisé par l'Office, qui comprend :

    1. une partie informatisée qui comprend une partie grammaire, une partie vocabulaire et une partie compréhension à la lecture et à l'audition ;

    2. une partie orale qui se base sur un canevas général de questions et un descriptif fin des compétences orales par niveau ;

  17. l'allocation d'études : aide financière octroyée aux élèves de l'enseignement secondaire et/ou aux étudiants de l'enseignement supérieur en vertu du décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, et de ses arrêtés d'exécution ;

  18. Wallangues : la plateforme d'apprentissage des langues instituée par l'article 39 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 16°, un formateur de l'Office effectue le test oral. Les niveaux de langue identifiés correspondent au Cadre européen commun de référence pour les langues, en abrégé CECR. Pour un besoin d'évaluation plus fine, les niveaux du cadre européen sont subdivisés en quatre sous-niveaux : +0, +25, +50, +75.

    CHAPITRE II. - Les obligations

    Art. 3. La personne est seule responsable de l'ouverture et du maintien de ses droits dans le cadre de la sécurité sociale belge pendant l'immersion linguistique. La personne accomplit à cette fin toutes formalités utiles tant en Belgique qu'à l'étranger.

    La personne assume pendant toute la durée de l'immersion les risques liés à la maladie, aux accidents corporels, au rapatriement et à la responsabilité civile. La personne s'assure avant son départ pour l'ensemble des risques précités.

    Durant les heures de cours, l'établissement scolaire ou l'école de langues accréditée assure la personne contre les risques d'accidents corporels dont il peut être victime et contre les conséquences pécuniaires encourues par la personne du fait de sa responsabilité civile

    Art. 4. L'opérateur linguistique accrédité ou l'école de langues accréditée qui organise l'immersion linguistique, veille au bon déroulement de celle-ci et assure assistance à la personne durant celle-ci.

    Si l'immersion linguistique comprend une immersion en entreprise, l'opérateur linguistique accrédité ou l'école de langues accréditée est responsable de l'organisation et du bon déroulement de l'immersion au sein de l'entreprise.

    Art. 5. L'Office organise l'identification des niveaux de langues sur la base d'un test linguistique.

    Les résultats du test visé à l'alinéa 1er sont valables six mois.

    Art. 6. Si la personne met un terme anticipé à l'immersion linguistique, elle en informe immédiatement l'Office et l'opérateur linguistique accrédité, ainsi que l'établissement scolaire, l'école de langues accréditée ou l'entreprise concernée.

    CHAPITRE III. - Les bourses octroyées aux demandeurs d'emploi

    Section 1ère. - L'objet de la bourse et les conditions d'octroi

    Art. 7. L'Office peut, aux conditions du présent arrêté, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer aux demandeurs d'emploi des bourses destinées à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents à une immersion linguistique dans une école de langues accréditée ou à une immersion linguistique en entreprise.

    L'immersion visée à l'alinéa 1er se déroule en Région flamande, en Communauté germanophone ou à l'étranger.

    Art. 8. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans le présent chapitre, si, cumulativement :

  19. il est positionné depuis au moins quatre semaines consécutives sur un ou des métiers intégrant la compétence linguistique ;

  20. l'immersion linguistique est en lien avec le positionnement métier du demandeur d'emploi ;

  21. il suit ou a suivi avec succès une formation qualifiante en lien avec le positionnement métier auprès d'un opérateur d'enseignement ou de formation reconnu ou subventionné par la Région wallonne ou auprès d'un service public ;

  22. il a réussi le niveau de test linguistique requis aux sections 4 à 6 du présent chapitre.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le positionnement métier se définit comme l'identification, susceptible d'évoluer tout au long de sa carrière professionnelle, du ou des métiers sur lequel le demandeur d'emploi souhaite rechercher de l'emploi, qu'il possède ou non toutes les compétences requises.

    Sont considérés comme attestant le succès de la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, les titres suivants :

  23. le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat de qualification délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à l'issue des sixièmes années d'enseignement général, technique et artistique ainsi qu'au terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire professionnel ou tout autre titre équivalent reconnu en Belgique ;

  24. le diplôme belge de l'enseignement supérieur du type court ou de type long, une décision belge d'équivalence ou tout autre titre équivalent reconnu en Belgique ;

  25. la certification délivrée par l'IFAPME ;

  26. le titre de compétences, conformément à l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;

  27. le certificat de compétences acquises en formation délivré par l'Office ou l'IFAPME ;

  28. l'attestation de réussite de l'épreuve de fin de formation délivrée par l'Office.

    Art. 9. La bourse couvre, en tout ou en partie, les coûts engagés par le demandeur d'emploi pour :

  29. les titres de transport d'un seul aller et retour entre son domicile et son lieu d'hébergement ;

  30. la facture de l'école de langues accréditée ou de l'opérateur linguistique accrédité, pour le coût des cours, de l'organisation du...

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