Arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements, de 24 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux ;

  2. les données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification et le statut de stérilisation de l'animal ;

  3. une aire d'exercice : un espace intérieur ou extérieur permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et éthologiques ;

  4. un élevage amateur : un élevage qui produit au maximum cinq portées par an de chiens ou de chats ;

  5. un élevage occasionnel : un élevage qui produit au maximum une portée par an de chiens ou de chats ;

  6. un élevage professionnel : un élevage qui produit plus de cinq portées par an de chiens ou de chats ;

  7. un établissement : selon le cas, l'élevage occasionnel, l'élevage amateur, l'élevage professionnel, la pension, l'établissement commercial ou le refuge ;

  8. un expert : un vétérinaire indépendant inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ;

  9. l'intermédiaire pour la commercialisation ou le don de chiens ou de chats : celui qui, pour son compte ou pour le compte d'autrui, propose à la vente ou à la donation des chiens ou des chats nés de la production d'un tiers ;

  10. un local d'isolement : un local destiné à écarter les animaux malades ou nouvellement arrivés ;

  11. un local de soins : un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures ;

  12. le passeport : le document visé à l'article 21, § 1er, du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le Règlement (CE) n° 998/2003 ;

  13. le responsable de l'établissement : la personne qui a la charge d'une fonction ou la capacité de prendre des décisions dans l'établissement ;

  14. le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ou la personne morale ou physique désignée pour représenter le Service ;

  15. le vétérinaire de contrat : un vétérinaire, ou son suppléant désigné de commun accord, inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

    CHAPITRE 2. - Enregistrement des établissements

    Art. 2. § 1er. Le Ministre peut déterminer les modalités d'une procédure d'enregistrement pour les établissements suivants :

  16. élevages de petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, en vue de les vendre à des particuliers ;

  17. pensions de petits rongeurs, lapins, furet, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens.

    § 2. Les établissements visés au § 1er respectent les normes visées à l'annexe 13.

    CHAPITRE 3. - Agrément des établissements

    Art. 3. Tout établissement est agréé préalablement à son ouverture conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 4. Un seul agrément pour un établissement est délivré par adresse postale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent être délivrés à la même adresse postale :

  18. un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chiens et un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chats ;

  19. un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chiens et un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chats et un agrément pour une pension ;

  20. un agrément pour un refuge et un agrément pour une pension ;

  21. un agrément pour un établissement commercial et un enregistrement de pension pour petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles ou amphibiens.

    La délivrance d'un agrément pour une catégorie d'élevage donnée met fin à tout autre agrément d'élevage délivré pour la même espèce animale.

    Chaque agrément fait l'objet d'une demande séparée.

    CHAPITRE 4. - Procédure d'agrément des établissements

    Section 1ère. - Dispositions communes

    Sous-section 1ère. - Redevance

    Art. 5. Le gestionnaire s'acquitte de la redevance prévue à l'article D.30, § 2, du Code.

    Le montant de la redevance est :

  22. pour un élevage occasionnel :50 euros ;

  23. pour un élevage amateur : 250 euros ;

  24. pour un élevage professionnel :500 euros ;

  25. pour un établissement commercial : 500 euros ;

  26. pour une pension : 250 euros.

    Le montant est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2022.

    Les refuges sont exonérés du paiement de la redevance.

    Sous-section 2. - Moyen de conférer une date certaine et computation des délais

    Art. 6. Afin de conférer date certaine aux documents, tout envoi se fait par l'un des moyens suivants :

  27. lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ;

  28. recours à toute formule similaire permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ;

  29. dépôt d'un acte contre récépissé ;

  30. voie électronique.

    L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

    Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

    Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'envoi se fait par voie électronique et que le jour de l'envoi de l'acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant.

    Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

    Section 2. - Elevage occasionnel

    Art. 7. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service par le gestionnaire de l'élevage occasionnel au moyen du formulaire repris à l'annexe 1, dûment complété et signé.

    § 2. La demande comprend les documents suivants :

  31. une copie du contrat vétérinaire, visé à l'article 79, et dont le modèle figure à l'annexe 2 ;

  32. une copie du rapport de visite de l'établissement, dont le modèle figure à l'annexe 3, dûment complété et signé dans le mois précédant la demande d'agrément par le vétérinaire de contrat, mentionnant ses constatations sur la santé, le bien-être et la socialisation des animaux, leurs conditions de détention, et concernant le personnel associé aux soins et à la socialisation ;

  33. une liste des identifications des animaux reproducteurs de l'élevage enregistrées dans la plateforme officielle d'enregistrement des chiens ou la plateforme officielle d'enregistrement des chats ;

  34. une preuve du paiement de la redevance fixée à l'article 5.

    S'il ne détient pas encore d'animaux, le demandeur ne joint pas à sa demande d'agrément les documents visés à l'alinéa précédent, points 2° et 3°.

    § 3. Lorsque le demandeur est sous le coup d'un constat d'une infraction visée à l'article 105 du Code ou d'un refus d'une précédente demande d'agrément, il joint à la demande d'agrément la preuve que des mesures correctrices ont été prises ou que la mise en conformité a été effectuée.

    Art. 8. § 1er. La demande d'agrément est irrecevable lorsque :

  35. le Service a précédemment relevé une infraction visée à l'article 105 du Code et le demandeur n'apporte la preuve que des mesures correctrices ont été prises ;

  36. l'établissement a fait précédemment l'objet d'un refus d'agrément et le demandeur n'apporte pas les éléments permettant d'attester qu'il a donné suite aux remarques ayant motivé le refus ;

  37. le demandeur fait l'objet de l'interdiction visée à l'article D.29, § 1er, alinéa 2, du Code ;

  38. le demandeur, qui conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, est sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux ;

  39. le demandeur, qui conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, est sous le coup d'un retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code.

    § 2. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande :

  40. si la demande est incomplète, le Service adresse au demandeur un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour compléter sa demande. A défaut, sa demande est déclarée irrecevable ;

  41. si la demande est complète, le Service adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète ;

  42. si la demande est irrecevable conformément au § 1er, le Service notifie la décision d'irrecevabilité au demandeur.

    Art. 9. Le Service statue sur la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète.

    La décision est notifiée au demandeur. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et au vétérinaire de contrat.

    L'agrément est valable pour une durée de six ans. Il est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande conformément à l'article 7.

    Art. 10. Tout changement de vétérinaire de contrat est signalé dans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat.

    Section 3. - Elevage amateur, élevage professionnel, établissement commercial, pension, refuge

    Art. 11. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service par le gestionnaire de l'élevage amateur, de l'élevage professionnel, de l'établissement commercial, de la pension ou du refuge au moyen du formulaire repris à l'annexe 1, dûment complété et signé.

    § 2. La demande comprend les documents suivants :

  43. un plan d'ensemble de l'établissement indiquant la fonction des locaux ainsi que les dimensions des enclos ou aménagements et, le cas échéant, les dimensions des zones extérieures accessibles aux animaux ;

  44. une copie du contrat vétérinaire, visé à l'article 79, et dont le modèle figure à l'annexe 2...

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