Arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, de 21 décembre 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions - Computation des délais

Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  2. le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;

  3. l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

  4. l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2022 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;

  5. le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  6. le Service contrôle : le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;

  7. le Service accompagnement : le service du FOREm qui est chargé de la gestion opérationnelle de l'accompagnement des demandeurs d'emploi tel que prévu par le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;

  8. la disponibilité passive : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) ;

  9. la disponibilité active : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 36/1, alinéa 3, 2°, ou à l'article 58, § 1er, alinéa 1 et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;

  10. la disponibilité adaptée : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 56/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;

  11. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi :

    1. au sens de l'article 1erbis, 2° /1, du décret du 6 mai 1999 ;

    2. au sens de l'article 1erbis, 2° /2, du décret du 6 mai 1999 ;

    3. au sens de l'article 1erbis, 2° /3, du décret du 6 mai 1999 ;

  12. le travailleur à temps partiel avec maintien des droits : le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heure :

    1. au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées par la personne de référence au sens de l'article 56/2, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;

    2. ou inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées par la personne de référence après la période des douze premiers mois ininterrompus au sens de l'article 56/2, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;

  13. l'entretien de contrôle : l'entretien au cours duquel :

    1. le Service contrôle examine l'ensemble des efforts de recherche active d'emploi fourni par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) et b) ;

    2. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) et b), fait part des démarches de recherche active d'emploi qu'il a fourni, au cours de la période contrôlée, et formule ses observations sur l'examen mené par le service de contrôle du respect de ses obligations en matière de disponibilité active ;

  14. l'audition : l'entretien en présentiel au cours duquel le Service contrôle entend le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) et c), sur la situation potentiellement litigieuse qui lui est reprochée au regard de ses obligations de disponibilité passive ou adaptée et sur ses moyens de défense ;

  15. ONEm : l'Office national de l'Emploi, institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    Art. 3. § 1er. Sauf disposition contraire précisant qu'il s'agit de jours ouvrables, lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jours, il s'agit de jours calendaires.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, le délai se compte à partir du premier jour ouvrable qui suit l'événement qui le fait courir.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, tous les jours calendaires sont comptabilisés.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, tous les jours calendaires sont comptabilisés excepté le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    Section 2. - Exécution de ses missions par le Service contrôle et principes directeurs

    Art. 4. En exécution de l'article 35 du décret du 6 mai 1999, le Service contrôle évalue :

  16. conformément au chapitre 2, le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), de ses obligations en matière de disponibilité passive ;

  17. conformément au chapitre 3, le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), de ses obligations en matière de disponibilité active ;

  18. conformément au chapitre 4, le respect par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, b), de ses obligations en matière de disponibilité active ;

  19. conformément au chapitre 5, le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, c), de ses obligations en matière de disponibilité adaptée.

    Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'article 17, alinéa 2, de l'article 18, § 3, alinéa 2, et § 4, de l'article 19, § 3, alinéa 2, et § 4, de l'article 20, § 2, de l'article 23, § 1er, alinéa 2, et § 2, et de l'article 25, le Service contrôle convoque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement préalablement à toute décision portant sur l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée :

  20. lorsque le contrôle porte sur le respect de ses obligations en matière de disponibilité active, à un entretien de contrôle ;

  21. lorsque le contrôle porte sur le respect de ses obligations en matière de disponibilité passive ou adaptée, à une audition.

    § 2. Lors des entretiens de contrôle, le demandeur d'emploi, inscrit obligatoirement, a la possibilité de se faire assister par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ou son administrateur de biens ou de personne.

    Lors des auditions, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ou son administrateur de biens ou de personne.

    § 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui souhaite mener une défense par écrit la fait parvenir au Service contrôle à l'adresse mentionnée dans la convocation, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour ouvrable auquel le Service contrôle l'a convoqué.

    La défense écrite est uniquement possible pour les auditions.

    Art. 6. § 1er. Le contrôle des obligations de disponibilité active, passive ou adaptée est réalisé par le Service contrôle sur base des informations suivantes dont il dispose au moment de l'entretien de contrôle ou de l'audition :

  22. des informations qui proviennent du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;

  23. des informations qui proviennent des autres services du FOREm intervenant dans le parcours d'accompagnement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;

  24. des informations qui proviennent des partenaires de l'accompagnement et des tiers intervenant dans le parcours d'accompagnement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en vertu du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 ou de l'article 7 du décret du 6 mai 1999, uniquement celles relatives à l'absence du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement aux prestations et à son motif ;

  25. des informations qui proviennent d'organismes publics, dont l'ONEm, afin que le FOREm puisse vérifier si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, au regard de son droit aux allocations de chômage, peut être convoqué ou évalué par le Service contrôle dans le cadre du contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail ;

  26. des informations qui proviennent de l'ONEm afin que le FOREm puisse vérifier si au regard des situations de chômage volontaire visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour lesquelles l'ONEm exerce une mission de contrôle de la disponibilité passive, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se trouve pas dans une situation de récidive au sens de l'article 52, § 2, du même arrêté ou de sursis ou d'avertissement au sens de l'article 53bis du même arrêté.

    Les informations visées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent pour l'exercice par le Service contrôle de ses missions de contrôle de la disponibilité active, notamment :

  27. le dossier que le conseiller de référence transmet au Service contrôle et qui reprend au moins les informations pertinentes suivantes :

    1. pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a) et b), ses constats relatifs au suivi de son accompagnement de type sectoriel ou socioprofessionnelle par rapport à la mise en oeuvre des actions du plan d'actions lors du processus d'évaluation formative non formalisée ou formalisée et, le cas échéant, des informations relatives à d'autres actions réalisées par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;

    2. pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à...

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