Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et du gaz et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie, de 15 décembre 2022

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté assure, la transposition partielle de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi que de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. ".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : " 1° /1 " l'arrêté royal facture " : l'arrêté royal du 9 décembre 2021 fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité ; " ;

  2. le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : " 2° " le fournisseur social " : le gestionnaire de réseau de distribution assurant la fourniture d'électricité au client protégé conformément à l'article 33bis du décret ; " ;

  3. au 5°, les mots " et du développement durable " sont abrogés ;

  4. le point 7° est abrogé ;

  5. au 12°, devenu 11°, les mots " 3 mars 2011 " sont remplacés par les mots " 27 mai 2021 " ;

  6. le 14°, devenu 13°, est remplacé par ce qui suit " fuel mix ou bouquet énergétique " : contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ;

  7. il est inséré un 14° rédigé comme suit : " Mix résiduel ou Residual mix " : le bouquet énergétique annuel total de la Région wallonne, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées.

    Art. 3. Dans l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots " , § 2 " sont abrogés.

    Art. 4. L'article 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est complété par les mots " et à l'activation de la fonction de prépaiement, avec ou sans fourniture minimale garantie. ".

    Art. 5. L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit :

    " § 2. Le fournisseur précise sur son site internet la procédure à suivre en cas de déménagement, les canaux par lesquels le client peut communiquer son relevé d'index, le délai endéans lequel il doit être transmis au fournisseur ainsi que le délai endéans lequel le client doit communiquer la date de son déménagement. Il met également à disposition sur son site internet le formulaire de déménagement établi par la CWaPE, après consultation des autres régulateurs régionaux, ou un lien d'accès internet vers ce document.

    § 3. Dans le cas où le client ne communique pas, endéans le délai mentionné au paragraphe 2, l'entièreté des informations nécessaires à la reprise des énergies lorsqu'il signale son déménagement, le fournisseur lui rappelle, par tout moyen qu'il juge opportun, de l'utilité de remplir le formulaire de déménagement établi par la CWaPE après consultation des autres régulateurs régionaux et l'informe de la page sur son site internet où se trouve le formulaire. Si le fournisseur reçoit des index par téléphone, il envoie au client une confirmation écrite par SMS ou par mail ou par courrier ou par l'intermédiaire de tout support durable dans les sept jours à dater de la réception de l'index. ".

    Art. 6. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  8. au paragraphe 1er, d), les mots " , en ce compris les produits ou services groupés avec les services fournis, " sont insérés entre les mots " fournis " et " ainsi " ;

  9. le paragraphe 1er, g), est remplacé par ce qui suit : " la description précise du ou des produits faisant l'objet du contrat, à savoir, la quantité d'électricité vendue ou offerte à la vente y compris, le pourcentage garanti d'électricité produite à partir de sources déterminées d'énergies primaires ; " ;

  10. le paragraphe 1er, o), est remplacé par ce qui suit : " les coordonnées, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique et l'adresse du site internet du service régional de médiation pour l'énergie de la CWaPE chargé de fournir la liste des services sociaux agréés, des associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les droits de consommateurs, sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie ; " ;

  11. au paragraphe 1er, p), le mot " régularisation " est remplacé par le mot " décompte " ;

  12. au paragraphe 1er, le q) est remplacé par ce qui suit : " q) la mention, lorsqu'il s'agit d'un contrat en mode de prépaiement volontaire en application de l'article 16bis, de la possibilité de mettre un terme au prépaiement sur simple demande en l'absence de dette du client envers son fournisseur au moment de l'activation. " ;

  13. au paragraphe 6, le mot " final " est remplacé par le mot " résidentiel ".

    Art. 7. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  14. le texte actuel de l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er, alinéa 1er ;

  15. le texte actuel de l'alinéa 2 forme le paragraphe 1er, alinéa 2 ;

  16. le texte actuel de l'alinéa 3 forme le paragraphe 2 ;

  17. à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, la phrase " Est reconnu comme risque exceptionnel l'existence d'une dette ouverte équivalent à trois mois de facture d'acompte pour le vecteur d'électricité et d'au moins 100€ envers ce fournisseur. " est insérée entre les mots " présente des risques exceptionnels. " et " Le fait d'être ou d'avoir été " ;

  18. à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, les mots " ou de la fonction de prépaiement " sont insérés entre les mots " d'un compteur à budget " et " ne peuvent en aucun cas constituer " ;

  19. à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, les mots " , ou en cas de non-activation de la fonction de prépaiement " sont ajoutés après les mots " de compteurs à budget. " ;

  20. à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, les mots " et à un montant de 200€ " sont ajoutés à la suite de " Le montant demandé par le fournisseur ne peut être supérieur à trois mois de consommation moyenne annuelle correspondant à la catégorie de client dont fait partie le client résidentiel concerné " ;

  21. le texte actuel de l'alinéa 4 forme le paragraphe 3 ;

  22. à l'alinéa 4, devenu le paragraphe 3, les mots " autres sûretés " sont remplacés par les mots " autre sureté, " ;

  23. le texte actuel de l'alinéa 5 forme le paragraphe 4.

    Art. 8. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  24. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. ab initio, la phrase " Les factures qui portent sur des acomptes périodiques comprennent au moins les mentions suivantes : " est remplacée par ce qui suit : " Les factures qui portent sur des acomptes périodiques adressées aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises comprennent, outre les mentions visées à l'article 5 de l'arrêté royal facture, les informations suivantes : " ;

    2. les 1°, 2° et 4° sont abrogés ;

    3. le texte actuel du 3° formera le 1° ;

    4. dans le 5°, devenu le 2°, le mot " fournis " est remplacé par les mots " alimentés " ;

    5. le texte actuel du 6° forme le 3° ;

    6. dans le 7°, devenu le 4°, les mots " les moyens de contact y compris le téléphone, l'adresse électronique, ou le fax, " sont remplacés par les mots " les coordonnées, à savoir, l'adresse, le numéro de téléphone, le courrier électronique et le site internet " et les mots " du fournisseur " sont ajoutés entre les mots " de la clientèle " et " ainsi que " ;

    7. le texte actuel du 8° forme le 5° ;

    8. le texte actuel du 9° forme le 6° ;

    9. le texte actuel du 10° forme le 7° ;

    10. il est ajouté un 8° rédigé comme suit :

    " 8° l'adresse internet de l'espace numérique sur lequel le client, à l'exception du client protégé alimenté par le fournisseur social ou du client alimenté par le gestionnaire de réseau à titre temporaire conformément au décret, peut retrouver plus de renseignements concernant son contrat et sa facture ainsi que la mention indiquant que le client peut demander la version papier de ces renseignements à son fournisseur sans frais ; " ;

  25. au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " l'alinéa 1er, 7° " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1er, 4° " ;

    2. le mot " quinze " est remplacé par le mot " dix " ;

  26. au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " résidentiel " est abrogé et le mot " régularisation " est remplacé par le mot " décompte " ;

  27. au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif ou d'un compteur avec la fonction de prépaiement activée, le fournisseur mentionne, en annexe de la facture de décompte, la date des chargements et les différents montants chargés au cours de la période...

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