Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation de concours de pêche, de 6 octobre 2022

Article 1er. L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Est interdit :

  1. dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en dehors du lit principal du cours d'eau;

  2. dans la Meuse : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en aval du barrage de Lixhe;

  3. dans le lac de la Plate Taille :

    1. le prélèvement de la truite fario;

    2. le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché à partir d'une embarcation;

  4. dans toutes les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 :

    1. le prélèvement de l'ombre commun;

    2. le prélèvement du corégone;

  5. dans la zone d'eaux vives, entre le troisième samedi de mars et le premier samedi de juin : le prélèvement du brochet.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, est interdit :

  6. pour le brochet : le prélèvement de tout individu de moins de soixante centimètres;

  7. pour le sandre et le barbeau fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de cinquante centimètres;

  8. pour le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : le prélèvement de tout individu de moins de trente centimètres;

  9. pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de vingt-quatre centimètres;

  10. pour la truite fario : le prélèvement de tout individu de plus de cinquante centimètres lorsqu'il est pêché en dehors de la zone d'eau vives et des lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;

  11. pour la carpe commune, le prélèvement de tout individu de plus de trente centimètres.

    Sans préjudice des alinéas 1er et 2, est interdit, par pêcheur et par jour :

  12. pour l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : le prélèvement de plus vingt individus par espèce;

  13. pour les espèces de poissons du groupe 3 : le prélèvement de plus de cinq individus pour l'ensemble de ces espèces;

  14. pour la perche fluviatile : le prélèvement de plus de cinq individus;

  15. pour le brochet : le prélèvement de plus d'un individu;

  16. pour le sandre : le prélèvement de plus de deux individus;

  17. pour l'ensemble des espèces de poissons à l'exception de ceux qui appartiennent au groupe 4 :

    1. le prélèvement de plus de vingt poissons à l'état mort d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;

    2. le prélèvement de plus de cinq poissons à l'état mort d'une longueur...

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