Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation de concours de pêche, de 6 octobre 2022
Article 1er. L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Est interdit :
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dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en dehors du lit principal du cours d'eau;
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dans la Meuse : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en aval du barrage de Lixhe;
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dans le lac de la Plate Taille :
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le prélèvement de la truite fario;
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le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché à partir d'une embarcation;
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dans toutes les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 :
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le prélèvement de l'ombre commun;
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le prélèvement du corégone;
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dans la zone d'eaux vives, entre le troisième samedi de mars et le premier samedi de juin : le prélèvement du brochet.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, est interdit :
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pour le brochet : le prélèvement de tout individu de moins de soixante centimètres;
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pour le sandre et le barbeau fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de cinquante centimètres;
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pour le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : le prélèvement de tout individu de moins de trente centimètres;
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pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de vingt-quatre centimètres;
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pour la truite fario : le prélèvement de tout individu de plus de cinquante centimètres lorsqu'il est pêché en dehors de la zone d'eau vives et des lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;
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pour la carpe commune, le prélèvement de tout individu de plus de trente centimètres.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, est interdit, par pêcheur et par jour :
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pour l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : le prélèvement de plus vingt individus par espèce;
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pour les espèces de poissons du groupe 3 : le prélèvement de plus de cinq individus pour l'ensemble de ces espèces;
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pour la perche fluviatile : le prélèvement de plus de cinq individus;
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pour le brochet : le prélèvement de plus d'un individu;
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pour le sandre : le prélèvement de plus de deux individus;
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pour l'ensemble des espèces de poissons à l'exception de ceux qui appartiennent au groupe 4 :
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le prélèvement de plus de vingt poissons à l'état mort d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;
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le prélèvement de plus de cinq poissons à l'état mort d'une longueur...
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