Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services, de 9 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 10°, les mots " de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche " ;

  2. au 12°, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie " ;

  3. au 23°, les mots " de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ".

    Art. 2. L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.

    Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au cours de chaque trimestre concerné.

    § 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

    Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.

    § 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens du § 2 prestées par chaque trimestre.

    Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1er.

    L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours administratifs et judiciaires y liés. ".

    Art. 3. L'article 2bis/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 et modifié...

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