Arrêté du Gouvernement wallon prévoyant l'octroi d'une aide exceptionnelle en 2022 aux agriculteurs des secteurs agricoles touchés par les perturbations du marché survenues à la suite de la guerre en Ukraine, de 15 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;

  3. l'organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  4. les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique : les pratiques et méthodes de production conformes aux dispositions du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, utilisées dans le cadre d'une activité agricole ;

  5. le règlement (CE) n° 543/2008 : le règlement de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille ;

  6. le règlement (CE) n° 589/2008 : le règlement de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

  7. le système régional de qualité différenciée : le système adopté en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

  8. le verdissement : les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement mentionnées aux articles 43 à 47 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et au chapitre XI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.

    CHAPITRE 2. - Secteurs agricoles admissibles au bénéfice de l'aide

    Art. 2. En application des articles 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 2022/467 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles, une aide exceptionnelle est octroyée pour soutenir les secteurs suivants, aux conditions prévues par le présent arrêté :

  9. le secteur de la volaille ;

  10. le secteur des caprins laitiers ;

  11. le secteur des porcs.

    CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi de l'aide

    Section 1ère. - Conditions générales d'octroi de l'aide

    Art. 3. Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle, les agriculteurs répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  12. être identifié au SIGeC conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;

  13. disposer d'un numéro actif d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

  14. détenir une unité de production sur le territoire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT