Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, de 21 avril 2022

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 3) est remplacé par ce qui suit :

    " 3) revenus : l'ensemble des moyens d'existence mensuels dont dispose un ménage, calculés conformément à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et aux articles 23 à 35 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

    N'entrent pas en compte dans le calcul des revenus :

    1. les ressources exonérées sur base de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 précité ;

    2. l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés, perçue sur base de l'article 68quinquies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;

    3. les montants supplémentaires au montant du revenu d'intégration, perçus en application des articles 60, § 7, ou 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;

    4. pour les personnes handicapées, le montant de l'allocation d'intégration, de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'aide aux personnes âgées perçue conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

    Dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d'une aide spécifique au paiement des pensions alimentaires ou parts contributives visées à l'alinéa 2, b), 50% du montant des pensions alimentaires ou des parts contributives payées, plafonnées à 1100 euros par an, sont déduits des ressources du demandeur. " ;

  2. au 4), les mots " en ce compris les achats qui en sont les accessoires " sont remplacés par les mots " en ce compris les accessoires qui y sont liés " ;

  3. au 5), la définition d'administration est remplacée par ce qui suit : " le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ".

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les mots " du minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " du revenu d'intégration " ;

  5. et les mots " vingt pourcent " sont remplacés par les mots " trente pourcent ".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au point 1), les mots " B.2.1.f) " sont insérés entre les mots " B.1. " et " B.2.2) " ;

  7. au point 5), les mots " B.2.1.f) " sont insérés entre les mots " B.1. " et " B.2.2) " ;

  8. l'article 4 est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté. ".

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. § 1er. Le montant maximum de la subvention est fixé à 2000 euros, T.V.A.C. par ménage.

    Pour les travaux visés aux points B.1 et B.2.2), a), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé.

    Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque la subvention porte sur la réalisation de travaux visés au point B.2.1.a) de l'annexe I, à l'exception des appareils au charbon, pour autant qu'ils soient rendus nécessaires par le changement de combustible, lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon.

    Le montant de la subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut excéder le montant de la facture relative aux travaux éligibles.

    § 2. Le délai requis entre deux demandes de subvention est de cinq ans prenant cours à partir de la vérification des travaux par le consultant du guichet de l'énergie.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de doublement de la subvention conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même logement est de dix ans, prenant cours à la date de la réception des travaux réalisés.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai requis entre deux demandes de subvention portant...

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