Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de financement des institutions du secteur de la santé, de 9 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière

Art. 2. A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3. A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, les mots " plus d'un an " sont remplacés par les mots " plus de six mois ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017

Art. 4. A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2017, les mots " 8.584 " sont remplacés par les mots " 9.584 ".

Art. 5. A l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots " plus d'un an " sont remplacés par les mots " plus de six mois ".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Art. 6. L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente patients sont les suivantes :

  1. pour la catégorie de dépendance O :

    1. 0,25 praticien de l'art infirmier ;

    2. 0,084 membre du personnel de réactivation ;

    3. 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

  2. pour la catégorie de dépendance A :

    1. 1,20 praticien de l'art infirmier ;

    2. 1,05 membres du personnel soignant ;

    3. 0,084 membre du personnel de réactivation ;

    4. 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

  3. pour la catégorie de dépendance B :

    1. 2,10 praticiens de l'art infirmier ;

    2. 4 membres du personnel soignant ;

    3. 0,434 membre du personnel de réactivation ;

    4. 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

  4. pour la catégorie de dépendance C :

    1. 4,10 praticiens de l'art infirmier ;

    2. 5,06 membres du personnel soignant ;

    3. 0,469 membre du personnel de réactivation ;

    4. 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

  5. pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :

    1. 4,10 praticiens de l'art infirmier ;

    2. 6,06 membres du personnel soignant ;

    3. 0,469 membre du personnel de réactivation.

    4. ...

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