Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI, Titre VII, et Titre XIV, relatives aux services d'aide précoce, aux services d'accompagnement pour adultes, aux services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, de 16 septembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'article 468 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit :

" Art. 468. L'article 467 ne s'applique pas aux services d'accompagnement visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre 2. ".

Art. 3. L'article 469/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, est complété par ce qui suit :

" § 7. Par dérogation au § 1er les services visés au chapitre 2 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative, et agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 577. ".

Art. 4. A l'article 469/4, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les termes " d'un ou plusieurs services " sont remplacés par " de plusieurs services ".

Art. 5. Dans le même Code, Deuxième partie, Livre 5, Titre 7, le chapitre 2, comportant les actuels articles 545 à 628, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 octobre 2013, 27 février 2014, 2 juillet 2015 et 25 avril 2019, et le chapitre 3, comportant les actuels articles 629 à 724, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014, 2 juillet 2015 et 25 avril 2019, sont remplacés par ce qui suit :

" CHAPITRE 2. Services d'accompagnement

Section 1ère. - Définitions

Art. 545. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

  1. l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;

  2. l'usager: toute personne handicapée définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement;

  3. le service d'accompagnement : le service agréé par l'Agence en vertu du présent chapitre;

  4. l'accompagnement : l'aide, le soutien et le suivi réalisés par le service d'accompagnement;

  5. l'intervenant: le travailleur du service d'accompagnement qui intervient dans le processus d'accompagnement de l'usager;

  6. les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des usagers;

  7. le travail en réseau : le travail qui s'articule autour :

    1. du réseau personnel de l'usager visant à inciter ce dernier à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;

    2. du réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux;

  8. le partenaire : la personne physique ou morale du réseau, actif dans le projet de vie de l'usager ou le projet de service;

  9. la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'accompagnement d'assurer la gestion du service d'accompagnement en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet de service, la gestion du personnel, la gestion financière, la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux, l'application des réglementations, la représentation du service d'accompagnement dans ses relations avec l'Agence;

  10. l'entité administrative : l'entité telle que définie à l'article 469/4, alinéa 2 ;

  11. l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définieà l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations;

  12. cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service d'accompagnement au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;

  13. le jeune enfant : l'usager âgé de moins de huit ans;

  14. le jeune en âge scolaire : l'usager âgé de six ans minimum et de maximum dix-huit ans ou de dix-huit ans à vingt-et-un ans pour autant qu'il ait déjà bénéficié avant l'âge de dix-huit ans d'un accompagnement par un service ou qu'il soit scolarisé;

  15. l'adulte : l'usager âgé de dix-huit ans au moins;

  16. l'heure d'accompagnement : l'heure de prestation du personnel d'accompagnement;

  17. le temps scolaire : la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes, temps de midi compris;

  18. le plan individuel de transition : la démarche réflexive définie à l'article 4, § 1er, 30°, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

  19. la tâche inclusive et utile : la tâche qui apporte une plus-value à la société et à la personne, qui se déroule dans la communauté et qui mette en relation les usagers avec la population.

    Section 2. - Principes généraux et missions des services d'accompagnement

    Art. 546. L'accompagnement consiste, dans le respect de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal et aux articles 547 à 551, à favoriser la participation active et personnalisée des usagers à la réalisation de leur projet de vie et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie.

    La participation active et personnalisée visée à l'alinéa 1er est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences et le développement de l'usager.

    L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants : familial, social, sportif, culturel, scolaire, professionnel, de la formation, de la santé et des loisirs.

    Art. 547. L'accompagnement respecte les principes suivants. Il :

  20. s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;

  21. valorise les potentialités de l'usager et de son entourage et contribue à stimuler les capacités d'autonomie de l'usager;

  22. favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;

  23. se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;

  24. s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par l'usager, les coordinations internes et externes;

  25. contribue à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble et de concourir ainsi à l'inclusion des personnes handicapées dans la société;

  26. élabore, au départ des demandes formulées par la personne elle-même ou, si elle ne peut pas les formuler, par ses parents, ses représentants légaux ou son entourage, avec l'intéressé et éventuellement les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet d'accompagnement correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et des valeurs démocratiques;

  27. veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;

  28. garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de ses représentants légaux;

  29. n'est pas conditionné au fait que l'usager, ou son représentant légal, s'affilie à un groupement quelconque;

  30. n'est pas conditionné, lors de l'admission d'un jeune en âge scolaire, au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée;

  31. assure l'égalité des personnes handicapées, en rapport avec les missions du service;

  32. apporte à l'usager et le cas échéant à ses parents et représentants légaux une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

    Art. 548. L'intervention du service d'accompagnement se décline selon :

  33. l'axe individuel;

  34. l'axe collectif;

  35. l'axe communautaire.

    Art. 549. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, consiste à soutenir l'usager dans la formulation, l'élaboration et la concrétisation de son projet de vie et dans la mise en place de réponses individualisées à ses besoins.

    Art. 550. L'axe collectif visé à l'article 548, 2°, consiste à susciter, à formuler et à élaborer des réponses collectives à des besoins individuels d'usagers.

    Art. 551. L'axe communautaire visé à l'article 548, 3°, consiste, dans une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, à :

  36. créer des synergies avec les autorités et les services généraux, les sensibiliser à l'inclusion et les informer sur les droits et besoins spécifiques des personnes handicapées;

  37. générer des compétences et des ressources à long terme, pour les acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, et qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées.

    Les services d'accompagnement développent notamment:

  38. la mobilisation des groupes et des personnes prêts à s'impliquer dans le processus de participation des usagers à la vie sociale;

  39. la sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée;

  40. les coordinations et partenariats entre les services généraux, les associations et les autorités publiques.

    Section 3. - Types d'accompagnement

    Sous-section 1re. - Accompagnement des jeunes enfants

    Art. 552. L'accompagnement des jeunes enfants :

  41. est précoce et leur apporte une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie;

  42. fournit à la famille, parfois avant la naissance, et au sein du milieu de vie de l'usager, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser le développement optimal de l'enfant dans son milieu de vie.

    Le service d'accompagnement peut développer des actions collectives ou un travail...

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