Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service, de 26 août 2021

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service "

Art. 2. A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, 2°, les mots " ainsi que tout travailleur indépendant " sont insérés, entre les mots " de droit public " et " ayant un siège d'activités ";

  2. à l'alinéa 1er, les point 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

    " 6° le vélo électrique : vélo appartenant à l'une des deux catégories de véhicules suivantes :

    1. vélo à assistance électrique correspondant à la classe " cycle " définie dans le Code de la route.

    2. vélo motorisés électriques correspondant à la sous-catégorie L1e-A du règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles', ainsi qu'à la classe " cycle motorisé " définie dans le Code de la route.

  3. le speed pedelec : speed pedelec correspondant à la sous-catégorie L1e-B du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles' ou à la classe " cyclomoteur speed pedelec " définie dans le Code de la route. ";

  4. l'alinéa 2 est supprimé.

    Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots " et aux travailleurs indépendants " sont insérés entre les mots " aux employeurs " et les mots " une subvention ";

  6. les mots " musculaire ou électrique, neuf ou d'occasion " sont supprimés.

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au début de l'alinéa 1er, les mots " Pour les véhicules dont la date de facture antérieure au 31 août 2021, " sont insérés;

  8. après l'alinéa 1er, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de :

  9. 100 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;

  10. 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec d'occasion;

  11. 300 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;

  12. 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec neuf;

  13. 800 euros par vélo cargo. "

    Art. 5. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  14. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire électronique. ";

  15. à l'alinéa 2, un point rédigé comme suit est ajouté entre le point 3° et le point 4 :

    " 3/1° dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un speed pedelec, d'une copie du certificat de conformité du véhicule catégorie L1e-B. "

  16. à l'alinéa 3, les mots " 31 décembre 2022 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2024 ".

    Art. 6. A l'article 6, § 2, du même arrêté, le mot " employeur " est inséré entre les mots " Le bénéficiaire " et les mots " s'engage à établir ".

    Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

    " Art. 7/1. L'administration vérifie le bon usage des subventions octroyées en vertu du présent arrêté en demandant au bénéficiaire de la subvention de produire les documents administratifs et comptables établissant la réalité des subventions reçues. A cette fin, il peut lui être demandé la production d'adresse, de numéro de compte bancaire, de factures, de numéros d'entreprise ou de données attestant de la réalité des livraisons et enlèvements des véhicules subsidiés.

    Les données à caractère personnel traitées sont strictement nécessaires au contrôle des subventions.

    Le Service public de Wallonie Mobilité et...

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