Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, de 8 juillet 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le règlement n° 1099/2009 : le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

  2. le Service : la direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ;

  3. un centre d'examen : toute entité organisant un examen indépendant permettant d'obtenir le certificat de compétence visé à l'article 7 du règlement n° 1099/2009, qui satisfait aux prescriptions visées à l'article 21, § 2, règlement n° 1099/2009 et dont la procédure d'examen a été approuvée par le Service ;

  4. une UGB : une unité de gros bétail selon les taux de conversion déterminés à l'article 17, § 6, alinéa 2, du règlement n° 1099/2009 ;

  5. une situation de conflit d'intérêt : situation dans laquelle se trouve un expert-vétérinaire qui possède à titre personnel des intérêts directs ou indirects qui pourraient influer ou paraitre influer sur la manière dont il s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par le Service. Les intérêts directs ou intérêts indirects désignent tout avantage qui peut exister pour l'expert-vétérinaire ou en faveur de personnes ou d'organisations avec lesquelles il a eu des relations d'affaires, de sa famille ou de personnes proches ;

  6. un expert-vétérinaire : un vétérinaire indépendant, en ordre d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des missions visées à l'article 10, § 2, du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Compétence des personnes pratiquant la mise à mort des animaux

    Art. 2. § 1er. Le Service est l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement n° 1099/2009.

    § 2. Conformément à l'article 7 du règlement n° 1099/2009, toute personne qui effectue la mise à mort ou les opérations annexes obtient un certificat de compétence après avoir suivi une formation initiale et après avoir réussi un examen organisé par un centre d'examen.

    Les coordonnées des centres d'examen approuvés par le Directeur du Service sont publiées sur le portail du Bien-être animal du Service public de Wallonie.

    § 3. Le Directeur du Service délivre le certificat de compétence suivant le modèle fixé à l'annexe 1re portant un numéro d'identification unique.

    Le Directeur du Service peut déléguer la délivrance des certificats de compétence au centre d'examen.

    Le centre d'examen transmet la liste des personnes ayant réussi l'examen au Service dans un délai de trente jours à partir de la date de l'examen, ainsi que le numéro d'identification de leur certificat le cas échéant.

    § 4. Le Service retire le certificat de compétence à la personne qui a commis une infraction grave à la législation communautaire ou à la législation nationale en matière de protection des animaux.

    § 5. L'exploitant met en place un système de formation pour le personnel visé au paragraphe 2. Ce système comprend une formation initiale ainsi que des formations de remise à niveau annuelle.

    La formation initiale constitue la formation prévue au paragraphe 2.

    § 6. Le système de formation comprend lors de chaque formation au minimum deux heures de cours théoriques portant sur les matières reprises à l'annexe IV du règlement n° 1099/2009 et se rapportant aux catégories d'animaux et aux pratiques concernées par l'abattoir.

    § 7. Le système de formation, prévu au paragraphe 5, est partie intégrante des modes opératoires normalisés prévus à l'article 6 du règlement n° 1099/2009.

    Art. 3. § 1er. Le responsable du bien-être des animaux visé à l'article 17 du règlement n° 1099/2009, remplit les conditions suivantes :

  7. il est titulaire d'un certificat de responsable du bien-être des animaux après avoir suivi une formation et réussi un examen indépendant ;

  8. conformément à l'article 21, § 6, du règlement n° 1099/2009, sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la prise en charge d'animaux, il n'a commis aucune infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution, au cours des trois ans qui précèdent la date de demande de certificat.

    Il est satisfait à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°, en fournissant au Service une déclaration sur l'honneur.

    § 2. La formation et l'examen prévus au paragraphe 1er sont organisés par un établissement d'enseignement supérieur constitué, subventionné ou reconnu par les autorités compétentes en matière d'enseignement. La formation et l'examen sont approuvés par le Service.

    La formation comprend au minimum sept heures de cours théoriques portant sur les matières reprises à l'annexe IV du règlement n° 1099/2009 et se rapportant aux catégories d'animaux et aux pratiques concernées par les abattoirs.

    L'établissement d'enseignement fait parvenir au Service dans les trente jours après l'examen, la liste des personnes ayant réussi l'examen.

    Le certificat de responsable du bien-être des animaux est délivré par le Directeur du Service.

    Le certificat est reconnu équivalent au certificat de compétence visé à l'article 21, § 7, du règlement n° 1099/2009.

    Art. 4. En application de l'article 21, § 7, du règlement n° 1099/2009, le Service peut reconnaitre certaines qualifications comme équivalentes au certificat de compétence visée à l'article 21, § 2, du règlement...

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