Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 398 et 399 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, en ce qui concerne le congé d'adoption et le congé d'accueil, de 22 avril 2021

Article 1er. Dans le livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" Congé d'adoption et congé d'accueil ".

Art. 2. L'article 398 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 398. § 1er. L'agent qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant mineur dans sa famille, obtient un congé d'adoption de huit semaines.

La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :

  1. d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;

  2. de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;

  3. de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.

    L'alinéa 2 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

    La durée du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.

    La durée du congé d'adoption, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 4, est allongée de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

    § 2. Le congé d'adoption peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'adoption a été doublée en application du paragraphe 1er, alinéa 4.

    L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence.

    § 3. En cas d'adoption internationale et par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le congé d'adoption peut être pris dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'agent conformément aux articles 361-3, 5°, ou 361-5, 4°, du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine.

    L'agent produit dans ce cas une attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent.

    § 4. L'agent qui, dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement d'un enfant mineur, se voit confier, pour une durée continue de minimum six mois, l'accueil de cet enfant mineur dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant et une seule...

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