Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, de 1 avril 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. personne présumée infectée : personne de catégorie III telle que définie à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

  2. un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 : un territoire classé en zone rouge sur le site info-coronavirus.be;

  3. les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées : personne de catégorie IV telle que définie à l'article 1er, 16°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano.

    Art. 2. § 1er. Les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19, à savoir les personnes infectées, les personnes présumées infectées, les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées et les personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, sont tenues de se placer immédiatement en isolement ou en quarantaine à leur domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales suivantes telles que reprises sur le site info-coronavirus.be :

  4. la durée de la quarantaine ou de l'isolement des personnes infectées et présumées infectées est :

    1. d'au moins dix jours à dater de l'apparition des symptômes et jusqu'au moins trois jours après la disparition de la fièvre et l'amélioration des symptômes respiratoires en cas de symptômes de la COVID-19;

    2. de dix jours à dater de la date du test de dépistage COVID-19, en l'absence de symptômes de la COVID-19;

  5. la durée de la quarantaine des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées est de dix jours à dater du dernier contact étroit ou à haut risque, étant entendu qu'elle peut être levée en cas de test de dépistage négatif réalisé à partir du septième jour de la quarantaine;

  6. la durée de la quarantaine des personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée sur le territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, étant entendu qu'elle peut être levée en cas de test de dépistage négatif réalisé à partir du septième jour de la quarantaine.

    § 2. Les personnes soumises à une obligation de quarantaine ou d'isolement, sont autorisées à réaliser les activités nécessaires suivantes, qui ne peuvent être reportées après l'expiration du délai de quarantaine, et à condition de porter une attention particulière aux mesures d'hygiène, au maintien d'une distanciation par rapport à d'autres personnes et au port d'un masque bucco-nasal (chirurgical):

  7. les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;

  8. les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger, et uniquement dans des cas exceptionnels;

  9. les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, à condition d'une justification;

  10. les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux domestiques, si personne d'autre ne peut s'en charger;

  11. les déplacements dans le cadre de funérailles.

    § 3. Sont totalement dispensées de quarantaine les personnes ayant séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 relevant des catégories suivantes :

  12. les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;

  13. le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans l'exercice de leur fonction;

  14. les marins, l'équipage des bateaux remorques et des bateaux pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition que les protocoles établis pour réduire le risque de contamination soient respectés;

  15. les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;

  16. les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;

  17. les élèves transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, à destination ou en provenance du lieu où ils bénéficient de l'enseignement;

  18. les " Border Force Officers " du Royaume-Uni;

  19. les personnes dont le test de dépistage s'est révélé positif deux mois avant leur retour.

    § 4. Sont dispensées de quarantaine aux seules fins de l'accomplissement de la...

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