Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, de 16 juin 2020

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

CHAPITRE II. - Mesures relatives aux centres de coordination de l'aide et des soins à domicile

Art. 3. Par dérogation à l'article 1595/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé le Code, pour l'année 2021, la partie variable due à chaque centre est versée à 100%. Il n'est donc pas tenu compte du dynamisme du centre déterminé sur base des actions réalisées l'année précédente.

CHAPITRE III. - Mesures relatives aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés

Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, dans le cadre de la crise COVID-19, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2022 en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de calcul du forfait applicable en 2022 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, dans le cadre de la crise COVID-19, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul du forfait des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour l'année 2022 en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de calcul du forfait applicable en 2022 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul des subventions " fin de carrière " en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, la période de référence s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul des subventions " 3ème volet " en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

CHAPITRE IV. - Mesures relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés visés au chapitre III du Titre IX du Code

Art. 8. Il est octroyé aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés pour 2020 un complément à leur subside de fonctionnement visé à l'article 958, § 1er, du Code correspondant à 0,075 euros par heure agréée et exclusivement dédicacé à l'achat ou la location de matériel de protection sanitaire. "

CHAPITRE V. - Mesures relatives aux services d'insertion sociale

Art. 9. Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1er juin le 31 décembre inclus, pour autant que des activités collectives soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis par semaine, en moyenne entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et abris de nuit

Art. 10. Par dérogation à l'article 116 du Code, pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est fixé pour l'année 2020 au taux minimum défini à l'article précité si le taux d'occupation réel de l'année 2020 est plus bas que le taux minimum fixé.

CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux services de médiation de dettes

Art. 11. Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code, le nombre de dossiers nécessaires à l'obtention de la subvention sera basée sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si le nombre de dossiers traités en 2020 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du Code.

Par dérogation à l'article 149, alinéa 1er, 1°, du Code, la partie variable de la subvention liée au nombre de dossiers traités en 2020, pour l'année de subvention 2021, est calculée sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2020.

Par dérogation à l'article 153, alinéa 1er, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le nombre minimal d'animations (activités collectives) annuel qui devra être réalisée par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2.

CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre

Art. 12. Par dérogation à l'article 235/10 du Code, le volume d'activités pris en compte pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, relative à l'activité du service en 2020, est calculée sur la base du nombre d'heures affectées aux missions en 2019 si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020, pour autant que les activités soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

CHAPITRE IX. - Mesures relatives aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères

Art. 13. Par dérogation aux articles 245/1 et 245/3 du Code, les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2021 seront ceux de l'année 2019.

CHAPITRE X. - Mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères

Art. 14. Par dérogation à l'article 251 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Par dérogation à l'article 237/6, alinéa 4, et à l'article 237/7, alinéa 4, du Code, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'article 251, § 1er, alinéa 5, du Code, le montant de la...

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