Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 47 portant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, de 11 juin 2020

CHAPITRE Ier. - Renforcement du subventionnement des maisons du tourisme reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour la réalisation des actions et campagnes de promotion touristique de leur ressort

Article 1er. Dans le cadre de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus COVID-19, le taux de la subvention visée à l'article 584. D. du Code wallon du Tourisme en ce qui concerne les maisons du tourisme s'élève à 100 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

L'action ou la campagne de promotion touristique de la maison du tourisme visée à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de communication établi en vue de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19.

CHAPITRE II. - Subventionnement des opérateurs du secteur touristique organisant habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale pour les frais relatifs à l'organisation des activités événementielles à vocation touristique régionale annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020

Art. 2. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme intervient dans les dépenses effectuées par les opérateurs du secteur touristique qui organisent habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale, pour les activités événementielles à vocation touristique régionale qui ont été annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus suite aux mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er porte exclusivement sur les dépenses qui étaient engagées juridiquement, sans faculté explicite d'annulation, dans un cadre contractuel auprès de tiers antérieur au 14 mars 2020, indépendamment de leur date de paiement effectif.

Ni les travailleurs occupés par l'opérateur touristique dans les liens d'un contrat de travail, ni les mandataires de l'opérateur touristique, ne sont considérés comme des tiers au sens de cette disposition.

§ 3. La subvention visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :

  1. l'opérateur du secteur touristique organise des activités événementielles à vocation touristique régionale de manière habituelle;

  2. l'opérateur du secteur touristique a déjà pris des engagements juridiques dans un cadre contractuel auprès de tiers, avant le 14 mars 2020, pour les activités visées au paragraphe 1er;

  3. l'activité visée au paragraphe 1er pour laquelle le subventionnement est sollicité répond aux conditions suivantes :

    (a) elle dispose d'une vocation touristique régionale au regard des critères cumulatifs suivants :

    - le nombre de participants;

    - le montant du financement par l'opérateur du secteur touristique;

    - le montant des retombées économiques directes et indirectes;

    - la contribution au développement de l'image touristique de la Wallonie;

    (b) son caractère local, sportif, culturel, patrimonial ou environnemental n'est pas prépondérant par rapport à sa vocation touristique régionale;

    (c) elle devait se dérouler entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus;

    § 4. L'opérateur du secteur touristique introduit une demande de subvention attestant du respect des conditions visées aux paragraphe 3 du présent article.

    Les opérateurs du secteur touristique qui ont introduit une demande de subvention visant les actions de promotion de leurs activités événementielles à vocation touristique régionale auprès du Commissariat général au Tourisme avant le 14 mars 2020, sont dispensés de l'introduction de la demande visée à l'alinéa précédent.

    § 5. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er correspond à un montant forfaitaire de 6.000 €, 10.000 €, 15.000 €, 20.000 € ou 25.000 € selon l'ampleur de l'impact touristique de l'activité visée au paragraphe 1er au regard des critères visés au paragraphe 3, 3°, (a), du présent article.

    § 6. Le Commissariat général au Tourisme contrôle le respect des conditions fixées par le présent article.

    Dans les quinze jours de la notification de la décision de principe d'octroi de la subvention visée au § 1er, l'opérateur du secteur touristique transmet au Commissariat général au Tourisme la déclaration de créance annexée à cette décision dûment complétée. La déclaration de créance reprend un descriptif des dépenses visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que l'ensemble des pièces justificatives attestant de l'engagement de ces dépenses, et de leur montant.

    Le Commissariat général au Tourisme est habilité à contrôler que le montant de la subvention visée au paragraphe 1er ne dépasse pas le montant effectivement payé par l'opérateur du secteur touristique pour l'organisation de l'activité annulée. L'opérateur du secteur touristique rembourse la fraction de la subvention excédant le montant qu'il a effectivement payé pour l'organisation de l'activité annulée.

    CHAPITRE III. - Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

    Art. 3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des attractions touristiques visées à l'article 1.D, 5°, du Code wallon du Tourisme qui sont autorisées en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la période durant laquelle elles ont été obligatoirement fermées au public à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :

  4. l'attraction touristique est autorisée en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  5. l'attraction touristique a introduit une demande d'aide attestant du respect de la condition visée au § 2, 1°, du présent article.

    § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé selon la formule PT x EI x JF dans laquelle :

  6. PT correspond à la moyenne journalière du nombre d'entrées sur l'année civile 2019, représentant le poids touristique de l'attraction touristique. La moyenne journalière est obtenue en divisant le nombre total d'entrées sur l'année civile 2019 par 365. Le nombre d'entrées sur l'année civile 2019 est arrêté par référence aux informations communiquées par les attractions touristiques auprès du Commissariat général au Tourisme pour l'année 2019 en exécution de l'article 131, 11°, du Code wallon du Tourisme;

  7. EI correspond à 1,25 € considérée comme la part forfaitaire du prix du ticket d'entrée payant couvrant les frais d'entretien des infrastructures;

  8. JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire de l'attraction touristique, avec un maximum de 86.

    Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er ne peut être ni inférieur à 1.000 € ni supérieur à 200.000 € par attraction touristique.

    CHAPITRE IV. - Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 14 mars 2020 au 7 juin 2020

    Art. 4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D, du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique encourus pendant la période du 18 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont été fermés au public à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :

  9. l'association de tourisme social visée à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme est reconnue en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  10. l'association de tourisme social a introduit une demande d'aide attestant du respect de la condition visée au paragraphe 2, 1°, du présent article.

    § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé de manière forfaitaire selon la formule CA x EH x 82 dans laquelle :

  11. CA correspond à la capacité d'accueil maximale journalière en nombre de lits de l'ensemble des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social;

  12. EH correspond à 1,25 €, considérée comme la part forfaitaire du prix de chaque nuitée payante couvrant les frais d'entretien de l'infrastructure des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social.

    CHAPITRE V. - Aides à destination de certains organismes touristiques, des hébergements touristiques et des attractions touristiques autorisés ou reconnus par le Commissariat général au Tourisme pour les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires obligatoires à la reprise des activités

    Art. 5. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme intervient dans les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires imposées pour la reprise des activités par l'autorité fédérale, en faveur :

  13. des hébergements touristiques visés à l'article 1, 28°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisés en vertu des articles 202.D et suivants du Code wallon du Tourisme;

  14. des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme;

  15. des attractions touristiques visées à l'article 1.D...

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