Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, de 31 mars 2020

Section 1. - Mesures relatives aux entreprises d'insertion

Article 1er. § 1er. Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, l'intensité de l'aide, visée à l'article 19 du même décret, ne peut excéder cinquante pourcents des coûts salariaux sur une période maximale de 15 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 27 mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de mars, avril et mai 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes maximales.

Les mois de mars, avril et mai 2020 ne sont pas pris en compte pour déterminer l'intensité de l'aide dans les coûts salariaux visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 2, du même arrêté, les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention, visée à l'article 19 du même décret, correspondent au paiement du coût salarial sur une période d'un an et 3 mois à dater de la date d'engagement d'un travailleur défavorisé et sur une période de deux ans et 3 mois pour un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de mars, avril et mai 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes.

Art. 2. Par dérogation à l'article 20 du même arrêté, le montant de la subvention, visée à l'article 21 du même décret, relative à l'année 2020, est égal au montant de la subvention relative à l'année 2019, si le premier montant est inférieur au second.

L'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que le nombre d'accompagnateurs sociaux en équivalents temps plein, occupés au cours de l'année 2020, par l'entreprise d'insertion, ne soit pas inférieur au nombre d'accompagnateurs sociaux en équivalents temps plein, occupés au cours de l'année 2019, par l'entreprise d'insertion.

Art. 3. Par dérogation à l'article 22 du même arrêté, le montant de la subvention, visée à l'article 22 du même décret, relative à l'année 2020, est égal au montant de la subvention relative à l'année 2019, si le premier montant est inférieur au second.

L'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la différence entre le montant de la subvention 2019 et le montant de la subvention 2020 résulte de la non-atteinte des critères visés à l'article 22, § 1er, du même arrêté, en raison de motifs de nature économique liés à l'épidémie de Coronavirus, et à l'exclusion des critères relatifs aux dispositions statutaires de l'entreprise d'insertion et à la mise en place d'un processus participatif.

Section 2. - Mesures relatives aux entreprises actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation

Art. 4. Par dérogation à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, pour le calcul de la subvention relative à l'année 2020, le montant E du coefficient de compensation de la perte de productivité, visé à l'annexe 3 du même arrêté, est divisé par 3 et multiplié par 4.

Section 3. - Mesures relatives aux " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale "

Art. 5. Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, le montant de la subvention relative à l'année 2020, visée à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, du même arrêté, est calculé sur la base de l'année 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisé par 3 et multiplié par 4 si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.

Section 4. - Mesures relatives aux agences-conseil en économie sociale

Art. 6. Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, le montant de la subvention visée à l'article 23 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, relative à l'année 2021, est calculé sur la base des résultats de l'année 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par 3 et multipliés par 4, si les résultats ainsi obtenus sont supérieurs aux résultats obtenus sur la base de tous les mois l'année 2020.

Section 5. - Mesures relatives aux centres d'insertion socioprofessionnelle

Art. 7. Par dérogation aux articles 3 et 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les heures d'absence des stagiaires, entre le 1er mars et le 31 mai 2020 inclus, sont toutes prises en compte :

  1. dans le cadre de la liquidation de la subvention visée à l'article 17, § 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

  2. dans le cadre du calcul du pourcentage d'heures de formation réalisées, visé à l'article 17, § 5, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte en vertu de l'alinéa 1er, sont également comptabilisées :

  3. les heures non dispensées jusqu'au 31 mai 2020 inclus pour les contrats de formation en cours à la date du 1er mars 2020 et arrivant à échéance avant le 31 mai 2020;

  4. les heures non dispensées jusqu'au 31 mai 2020 inclus pour les sessions de formation qui étaient programmées entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

    Section 6. - Mesures relatives aux Missions régionales pour l'Emploi

    Art. 8. Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi et à l'article 16, alinéas 5 et 6, de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, le taux de réalisation des objectifs du plan d'actions annuel est calculé, pour l'année 2020, sur la base du nombre de bénéficiaires accompagnés entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020 et entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, divisé par 3 et multiplié par 4, si les résultats ainsi obtenus sont supérieurs aux résultats obtenus sur la base de tous les mois l'année 2020.

    Une dérogation peut être accordée si le taux d'insertion de 50% des bénéficiaires accompagnés n'est pas atteint en 2020, sur la base d'un argumentaire introduit par la MIRE démontrant l'impact direct de la crise COVID-19 sur ses résultats en termes de taux d'insertion.

    Art. 9. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, b), de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, la comptabilisation des durées maximales de trois cent soixante-cinq jours et cent quatre-vingts jours, pour les accompagnements, est suspendue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

    Section 7. - Mesures relatives au plan mobilisateur des technologies de l'information et la communication

    Art. 10. Pour l'application de l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les subventions octroyées en vertu de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, relatives à l'année 2020, sont calculées sur la base du nombre d'heures de formation et du nombre de personnes formées au cours de l'année 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par 3 et multipliés par 4.

    Section 8. - Mesures relatives aux " subventions majorées économie sociale " pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des centres publics d'action sociale

    Art. 11. Par dérogation à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière, et à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, les subventions majorées octroyées pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sont maintenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020 si, pour maintenir à l'emploi un ayant droit à une aide sociale financière, l'insertion sociale devait se faire, durant cette période, auprès d'un employeur non reconnu comme initiative d'économie sociale, pour autant qu'à la date du 1er juin 2020, au plus tard, la mise à disposition se réalise à nouveau auprès d'une initiative d'économie sociale.

    Section 9. - Mesures relatives aux entreprises et travailleurs titres-services

    Art. 12. La Région...

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