Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, de 18 juillet 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre IX, comportant les articles 1968 à 1982, rédigé comme suit :

" Livre IX. - Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées

TITRE Ier. - Reconnaissance

CHAPITRE 1er. - Reconnaissance

Section 1ère. - Conditions de la reconnaissance

Sous-section 1. - Conditions générales et procédure d'octroi

Art. 1968. Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

  1. le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

  2. un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

  3. le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

  4. le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

  5. le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

  6. le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

  7. une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

  8. une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

  9. l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1er, 1°, du Code décrétal;

  10. une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal;

  11. une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1er, 2°, du Code décrétal;

  12. les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

  13. le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

  14. le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

    Art. 1969. § 1er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

    Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

    Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

    Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

  15. du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

  16. du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

    A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

    § 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

  17. réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

  18. établit un rapport sur le dossier;

  19. communique au Ministre un dossier comprenant :

    1. le dossier du demandeur;

    2. le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

    3. une proposition de décision.

    Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

    § 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

    § 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

    Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

    § 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT