Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale, de 6 juin 2019

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le gouverneur : le gouverneur de la province qui nomme le receveur régional;

  2. le Ministre : le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

  3. le Collège des gouverneurs wallons : l'organe institué par l'article L1124-23, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  4. le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  5. l'administration locale : l'administration communale ou le centre public d'action sociale qui fait appel à un receveur régional pour effectuer ses recettes et dépenses et tenir sa comptabilité.

    TITRE II. - Statut administratif des receveurs régionaux

    CHAPITRE Ier. - Qualité de receveur régional

    Art. 2. La qualité de receveur régional est reconnue à toute personne nommée en tant que tel par le gouverneur.

    Le receveur régional exerce les missions qui lui sont confiées par les lois, les décrets et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

    CHAPITRE II. - Droits et devoirs

    Art. 3. § 1er. Le receveur régional remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

    Il respecte les lois et règlements en vigueur, les procédures et directives imposées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

    Il respecte les instruments de travail qui sont mis à sa disposition, les utilise à des fins professionnelles et selon les règles fixées par le gouverneur, le commissaire d'arrondissement délégué ou les représentants de l'administration locale au profit de laquelle il exerce ses fonctions.

    § 2. Dans l'exercice de ses fonctions, le receveur régional traite toute personne avec laquelle il est amené à entrer en contact avec compréhension et sans aucune discrimination.

    § 3. Le receveur régional évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service.

    § 4. Le receveur régional ne peut pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

    § 5. Le receveur régional exerce ses missions indépendamment de toute influence extérieure et il n'obéit à aucun intérêt personnel.

    § 6. Le receveur régional se tient au courant de façon permanente de l'évolution des réglementations pertinentes dans sa pratique professionnelle, ainsi que de l'actualité politique, économique et financière aux niveaux international, belge, régional et local.

    Art. 4. § 1er. Le receveur régional jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de la Région, de la province ou due l'administration locale, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et, notamment, au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise.

    Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également au receveur régional qui a cessé ses fonctions.

    § 2. Le receveur régional a le droit d'être informé sur tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions.

    § 3. Le receveur régional a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.

    § 4. Le receveur régional a le droit d'être traité avec dignité tant par le gouverneur et le commissaire d'arrondissement délégué, que par les représentants et préposés de l'administration locale.

    CHAPITRE III. - Recrutement et entrée en service

    Section 1. - Déclaration de vacances et mobilité

    Art. 5. Après que l'administration locale a notifié au gouverneur son souhait de faire appel à un receveur régional, le gouverneur examine prioritairement si un receveur régional déjà en service au sein de la province peut être affecté à cette administration locale, eu égard à sa charge de travail.

    Art. 6. A défaut de pouvoir désigner un receveur régional déjà en service au sein de sa province, le gouverneur peut déclarer vacant l'emploi de receveur régional.

    L'emploi est pourvu :

  6. soit, par la désignation d'un receveur régional déjà en service auprès du gouverneur d'une autre province, eu égard à la charge de travail limitée confiée à la recette régionale dans la province concernée, pour autant que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir ne se trouve pas à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du receveur régional désigné;

  7. soit, par le recrutement du lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement.

    Le choix entre les deux modes de recrutement prévus à l'alinéa 2 fait l'objet d'une délibération au sein du Collège des gouverneurs wallons.

    Le recours au recrutement visé à l'alinéa 2, 2°, est soumis à l'accord du Gouvernement, sur la demande motivée du Collège des gouverneurs wallons.

    Art. 7. Dans le cas visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, le gouverneur admet au stage le lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8. Cette décision est notifiée au lauréat par envoi recommandé.

    Le lauréat est tenu de faire savoir s'il accepte ou refuse la désignation dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision. A défaut de réponse, le lauréat est censé avoir refusé l'emploi.

    En cas de refus du lauréat classé en ordre utile, le gouverneur désigne celui qui le succède dans le classement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8.

    Le lauréat ayant refusé deux fois un emploi à pourvoir est rayé de la réserve de recrutement, sauf si le refus est motivé par le fait que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir se trouve à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du lauréat.

    A défaut de lauréat, le gouverneur soumet au Collège des gouverneurs wallons la question de l'organisation d'un concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional.

    Section 2. - Conditions d'admission

    Art. 8. Nul ne peut être nommé receveur régional s'il ne remplit les conditions suivantes :

  8. être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

  9. jouir des droits civils et politiques;

  10. satisfaire aux lois sur la milice;

  11. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  12. justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction;

  13. être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A au sein de la fonction publique wallonne;

  14. être lauréat du concours visé à l'article 11;

  15. avoir satisfait au stage visé à l'article 14.

    Sont dispensés de la condition prévue à l'alinéa 1er, 6°, les candidats qui comptent, aux conditions cumulatives suivantes, une ancienneté de sept ans au moins dans un niveau A ou B, en tant stagiaires, nommés ou contractuels, ou dans un niveau équivalent :

  16. dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des communautés ou des régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou dans l'administration d'une province, d'une commune, d'un CPAS ou d'une intercommunale, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Collège des gouverneurs wallons, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne;

  17. sans interruption consécutive à une peine disciplinaire encourue par le receveur régional, à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation du receveur régional ou à un licenciement pour motif grave;

  18. être détenteur d'un diplôme de niveau B au minimum;

  19. être titulaire d'un certificat en sciences administratives totalisant 450 heures de formation.

    Section 3. - Concours et réserve

    Art. 9. § 1er. Le Collège des gouverneurs wallons organise le concours en vue de la constitution de la réserve de recrutement visée à l'article 12.

    § 2. Il annonce la tenue du concours par voie d'avis, publié au Moniteur belge et diffusé sur les sites Intranet et Internet des services des gouverneurs et du Gouvernement.

    L'avis indique les conditions de nomination visées à l'article 8, la procédure de participation au concours et la date de clôture des inscriptions. Il indique également que le concours vise à constituer une réserve de recrutement en vue d'exercer la fonction de receveur régional sur tout le territoire de la Région.

    § 3. Les candidats adressent leur demande de participation au Collège des gouverneurs wallons par envoi recommandé à l'adresse mentionnée dans l'avis visé au paragraphe 2.

    Sous peine d'irrecevabilité, le candidat :

  20. remplit les conditions de nomination visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 6°, au jour de la date limite du dépôt des demandes de participation;

  21. annexe à sa demande de participation une copie de son diplôme ou la preuve qu'il remplit les conditions prévues par l'article 8, alinéa 2.

    § 4. A la clôture des inscriptions, le Collège des gouverneurs wallons s'assure que les candidats remplissent les conditions prévues au paragraphe 3.

    Art. 10. § 1er. Le Collège des gouverneurs wallons institue un jury chargé d'évaluer les candidats au cours des épreuves visées à l'article 11, § 1er.

    Le jury est composé :

  22. du directeur financier d'une province ou commune wallonne ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans;

  23. d'un commissaire d'arrondissement;

  24. de deux receveurs régionaux en fonction dans deux provinces différentes, autres que celle du commissaire d'arrondissement visé au 2°, et ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans;

  25. d'un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou retraité...

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