Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, de 16 mai 2019

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 relatif aux communications par voie électronique et à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox entre les usagers et les autorités publiques wallonnes ".

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

    " 3° " signature électronique " : la signature électronique définie à l'article 3, point 10, du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;

    1. " signature électronique qualifiée " : une signature électronique qualifiée définie à l'article 3, point 12 du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;

    2. " formulaire " : tout document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant à un utilisateur interne ou externe d'adresser des demandes à une autorité publique ou d'échanger des informations avec celle-ci; ";

  2. il est complété par le 8°, rédigé comme suit :

    " 8° " loi " : la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".

    Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 3. L'exigence d'écrit, de support papier ou de support durable est satisfaite par tout instrument tel que défini à l'article I.1., 15°, du Code de droit économique. ".

    Art. 4. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 6. L'exigence d'un envoi recommandé est satisfaite :

    1. par tout procédé de recommandé électronique qui respecte les conditions établies par les articles 4 et 7 de la loi, tel que l'eBox;

    2. par un service d'envoi recommandé...

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