Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2018, de 16 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'Administration : la Direction des Programmes européens du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;

  2. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  3. le producteur : la personne physique ou morale qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs unités de production aquacole;

  4. le Règlement (UE) n° 717/2014 : le Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (J.O.U.E., L. 190, 28 juin 2014, p.45-54);

  5. la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme tel par l'Institut Royal Météorologique belge (IRM);

  6. l'unité de production aquacole : une unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16° du Code de droit économique, au sein de laquelle l'aquaculture est pratiquée.

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 717/2014, une subvention est octroyée aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juin 2018 et le 30 septembre 2018 et qui répondent aux conditions du présent arrêté.

    En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe.

    CHAPITRE II. - Régime d'aide

    Art. 3. L'aide visée à l'article 2 prend la forme d'une subvention d'un montant équivalent à maximum 100 pour-cent des pertes constatées.

    Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le montant de toute aide de minimis ayant été octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.

    Art. 4. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur :

  7. introduit une demande d'aide conformément aux articles 5 et 6, pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne;

  8. dispose d'une adresse de correspondance en Belgique;

  9. est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole;

  10. n'est pas une entité de droit public;

  11. n'est pas une...

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