Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, de 29 avril 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° l'inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; ";

  2. l'alinéa 1er, est complété par un 9° et un 10°, rédigés comme suit :

    " 9° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi créé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

    1. l'unité technique d'exploitation : l'entité visée à l'article 14, § 2, b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. ".

      Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " Art. 3. § 1er. On entend par heures assimilées, les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes :

    2. la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif sachant qu'une reprise de quinze jours est nécessaire entre deux périodes de maladie;

    3. le congé de maternité, de paternité et de naissance justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif;

    4. la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif;

    5. la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestées par la société de transport en commun ou une coupure de presse;

    6. lorsque le stagiaire suit une formation en entreprise, les intempéries rendant dangereux ou impossible l'accomplissement du travail par le stagiaire eu égard, soit à sa santé ou à sa sécurité, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir moyennant décision de l'entrepreneur ou de son représentant sur le chantier et après consultation des délégués du personnel, si une délégation existe dans l'entreprise ou, à défaut, après consultation directe des travailleurs;

    7. sur base d'un justificatif, la recherche d'un emploi ou l'inscription à une autre formation pour laquelle la présence du stagiaire est requise qu'elle soit liée à l'information, l'accueil ou la procédure de sélection et de recrutement;

    8. sur base d'un justificatif qui atteste la présence du stagiaire ou, à défaut, de la convocation, l'accomplissement d'obligations auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence pour une Vie de Qualité, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle auprès de laquelle est inscrit le stagiaire, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, des cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du stagiaire auprès de l'organisme compétent;

    9. sur base d'un justificatif, les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

    10. les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, avec un maximum de deux jours par an en dehors de la fermeture du centre d'insertion socioprofessionnelle;

    11. par année civile, les absences injustifiées d'une durée maximale équivalant à dix pour cent des heures de formation du programme effectivement suivies et plafonnées à cinq jours;

    12. pour les filières organisées conformément à l'article 9, alinéa 1er, 3°, a), sont également assimilées aux heures de formation, les heures non encore dispensées aux stagiaires qui ont réalisé au minimum la moitié de leur programme individuel de formation et qui mettent fin à leur contrat de formation après avoir signé un contrat de travail d'une durée minimale de quatre mois ou un contrat de formation professionnalisante chez un autre opérateur;

    13. dans le cas de formation en milieu carcéral, les heures non dispensées pour raison de santé du stagiaire, pour absence du stagiaire liée à sa procédure judiciaire en cours, pour cause de sanction du stagiaire, de convocation par service de la prison, de visites, de transfert du stagiaire et de perturbations de l'organisation pénitentiaire suite à des soulèvements sociaux.

      Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 10°, les absences injustifiées ne sont considérées comme des heures assimilées que si elles ne précèdent pas un abandon de formation.

      Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 11°, le centre dresse un document justificatif dont le modèle est établi par l'Administration pour les heures non prestées effectivement par le stagiaire.

      § 2. Le total des heures assimilées visées au paragraphe 1er, 1° à 10°, pouvant être prises en compte dans le cadre de la liquidation du subventionnement visé à l'article 17, § 1er, du décret, ne peut en aucun cas être supérieur à

    14. quinze pour cent des heures de formation effectivement prestées par le centre par année civile;

    15. quinze pour cent des heures de formation effectivement suivies par stagiaire.

      Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, vingt-cinq pour cent des heures de formation effectivement suivies par stagiaire peuvent être prises en compte dans le cadre de la liquidation du subventionnement visé à l'article 17, § 1er, du décret pour maximum dix pour cent des stagiaires.

      Une évaluation de la mise en oeuvre de ce paragraphe, portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, sera réalisée courant du 2ème semestre 2020. Cette évaluation portera tant sur la pertinence que la faisabilité des taux visés au premier alinéa. ".

      Art. 4. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au 2°, le mot " individuelle "...

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