Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation, de 15 avril 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre de la Formation;

  2. le Forem : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

  3. l'IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises visé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

  4. l'opérateur de formation : le Forem, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le Forem et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le Forem recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'IFAPME et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;

  5. le stagiaire : tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du Forem et ayant sa résidence principale située en région de langue française;

  6. l'attestation de formation ou la certification professionnelle : l'attestation ou la certification délivrée par l'opérateur de formation au terme de la formation éligible suivie par le stagiaire, en vue d'acter l'acquisition des compétences visées par le module de formation, l'unité d'acquis d'apprentissage ou la formation. Lorsque l'attestation ou la certification n'a pas été délivrée au sein de leur réseau, elle doit être valorisée par le Forem ou l'IFAPME;

  7. le diplôme IFAPME : le diplôme délivré par l'IFAPME ou les centres de formation du Réseau IFAPME aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves finales d'une formation de chef d'entreprise ou d'une formation de coordination et d'encadrement ainsi que le certificat délivré par les centres du Réseau IFAPME aux apprenants ayant satisfait aux épreuves finales d'une année préparatoire à la formation de coordination et d'encadrement ou à la formation de chef d'entreprise;

  8. les formations éligibles : les formations menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre ou aux fonctions critiques pour lesquels le Forem ou l'IFAPME ont une offre de formation, arrêtées annuellement par le Ministre.

    Pour l'application de la définition visée à l'alinéa 1er, 7°, l'attestation provisoire de réussite est assimilée à un diplôme IFAPME.

    Art. 3. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent arrêté, le Forem octroie un incitant financier de 350 euros au stagiaire qui remplit une des conditions suivantes :

  9. qui obtient une attestation de formation, une certification professionnelle, un diplôme IFAPME ou un diplôme délivré par la Communauté française ou le cas échéant, une attestation provisoire de réussite au terme d'une formation éligible, suivie chez un opérateur de formation, sous contrat de formation :

    1. professionnelle, à temps plein et dont la durée est de quatre semaines au moins, au sens de l'article 116, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage;

    2. alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de...

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