Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale, de 24 janvier 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination, de mobilité et de promotion au grade de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté ";

  2. il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsque le projet de délibération concerne la création d'un emploi de directeur général adjoint, le bureau ou le conseil sollicite l'avis du directeur général au moins 10 jours avant l'envoi de la convocation pour la réunion de concertation syndicale telle que définie par les chapitres III et IIIbis de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    L'avis du directeur général est joint à la convocation. ".

    Art. 3. Dans l'article 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de :

  4. deux experts désignés par le Bureau permanent;

  5. un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le Bureau permanent;

  6. deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté. ";

  7. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Bureau permanent propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. ".

    Art. 4. L'article 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier qui sont, au minimum, titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. ".

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