Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, de 8 novembre 2018

Article 1er. L'article 27 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. § 1er. Les emplacements attribués au jour le jour peuvent être attribués, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.

Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de plusieurs candidats, l'attribution de l'emplacement se fait par tirage au sort.

§ 2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions préalables.

Les candidatures peuvent être introduites conformément à l'article 30.

Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique de réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation demandés. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit :

  1. par envoi recommandé avec accusé de réception;

  2. par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception;

  3. par envoi électronique avec accusé de réception.

    La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements. ".

    Art. 2. L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 35. La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire :

  4. est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes;

  5. et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation.

    L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.

    Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que :

  6. les conditions visées aux deux premiers alinéas sont remplies;

  7. et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre. ".

    Art. 3. Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Namur, le 8 novembre 2018.

    Pour le Gouvernement :

    Le Ministre-Président,

    W. BORSUS

    Le Ministre de...

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