Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, de 7 juin 2018

CHAPITRE Ier. - Collèges électoraux

Section 1. - Convocation des collèges électoraux en vue des élections communales et provinciales

Article 1er. Les locaux de vote ouvrent de 8 à 15 heures.

Les électeurs qui se trouvent encore dans la file d'attente à l'heure de la fermeture des locaux sont encore admis au vote.

Section 2. - Modèle de lettre de convocation électorale pour les électeurs

Art. 2. Pour les électeurs belges, les lettres de convocation sont imprimées sur papier blanc.

Les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, inscrits sur le registre des électeurs, reçoivent une lettre de convocation de couleur bleue.

Art. 3. Les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 1 ci-annexé.

Art. 4. § 1er. Pour les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé.

§ 2. Les lettres de convocation des électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne portent la lettre " C ".

Les lettres de convocation des électeurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union

européenne portent la lettre " E ".

Section 3. - Vote par procuration

Art. 5. § 1er. Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales correspond au modèle 3 figurant en annexe.

§ 2. Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article L4132-1, § 1er, 7°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle 4 figurant en annexe.

Ce certificat est délivré en l'absence d'une attestation de l'organisation de voyages.

Section 4. - Assistance au vote

Art. 6. La déclaration, visée à l'article L4133-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative à l'assistance au vote, est rédigée sur un formulaire conforme au modèle 5 annexé au présent arrêté. Ce formulaire est délivré gratuitement par l'administration communale.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant.

CHAPITRE II. - Délivrance du registre des électeurs

Art. 7. § 1er. Conformément à l'article L4122-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes mandatées par un parti politique ont le droit de se faire produire des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 6 ci-annexé.

§ 2. Conformément à l'article L4122-5, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat peut se faire produire, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable dès le dépôt de sa candidature et pour autant qu'il s'engage à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 7 ci-annexé.

Art. 8. Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs visée à l'article L4122-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège des bourgmestre et échevins utilise un format de fichier informatique dont la structure permet l'importation directe des données qu'il contient dans une application afin d'effectuer différents traitements de ces données, et notamment l'élaboration de listes d'électeurs répondant à certains critères de sélection.

CHAPITRE III. - Mentions

Art. 9. § 1er. Dans son acte de présentation, le candidat mentionne, après son identité complète, le nom sous lequel il souhaite être inscrit sur l'affiche prévue à l'article L4142-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sur les écrans des ordinateurs de vote. Le bureau de circonscription utilise ces indications pour déterminer les mentions qui sont inscrites sur les écrans des ordinateurs de vote.

§ 2. Il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom.

Le prénom choisi est mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance.

§ 3. Pour autant que la mention de ce prénom différent n'ait pas pour effet de prêter à

confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et les écrans des ordinateurs de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :

  1. le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance. Dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur les écrans des ordinateurs de vote la mention choisie;

  2. le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;

  3. le prénom qu'il souhaite voir figurer sur les écrans des ordinateurs de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance. Le bureau de circonscription admet cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix, un notaire, ou un bourgmestre. Le prénom de naissance du candidat est mentionné sur les écrans des ordinateurs de vote suivi de son prénom usuel.

    § 4. L'identité du candidat, marié ou veuf, peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.

    CHAPITRE IV. - Frais électoraux

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 10. § 1er. La Province de Liège conclut les contrats nécessaires au règlement des frais électoraux visés à l'article 13 de l'accord de coopération conclu le13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, et assure les règlements des créances. Elle procède ensuite auprès des communes de la région de langue allemande aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits.

    Toutefois, les communes de la région de langue allemande sont exclues de la répartition pour ce qui concerne la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de dépouillement communaux et provinciaux, la constitution de ceux-ci étant propre au vote manuel.

    § 2. Les jetons de présence sont liquidés sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné. Cette liste est établie, conformément au modèle 8 annexé au présent arrêté.

    § 3. Pour le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux, la Province de Liège conclut, selon les directives établies par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux.

    § 4. Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la province. Cette déclaration de créance est établie conformément au modèle 9 annexé au présent arrêté et mentionne l'adresse de la province.

    § 5. Les électeurs visés à l'article 11, et qui demandent le remboursement de leurs frais de déplacement établissent leur déclaration de créance au moyen du modèle 10 annexé au présent arrêté, et mentionnent l'adresse de la province.

    Sur base d'une convention conclue entre la Province de Liège et la Société nationale des Chemins de fer belges, celle-ci facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs en question qui ont bénéficié d'un titre de transport gratuit. Elle mentionne sur ses factures le code provincial S.N.C.B. figurant sur les lettres de convocation.

    § 6. La Province de Liège souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux et règle les dépenses concernées.

    § 7. Les frais...

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