Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, de 20 juillet 2017

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, sont insérés des 2°/1 et 2°/2 rédigés comme suit :

  1. " 2°/1. le terme "Ministre wallon" désigne le Ministre chargé de la politique en matière de sécurité routière en Région wallonne ";

  2. " 2°/2. le terme "Administration" désigne la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ".

    Art. 2. Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, le 7°, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 7° trente heures :

    pour le candidat qui réussit l'examen théorique, qui a l'âge de 18 ans, qui répond aux conditions fixées par le ministre wallon, et qui souhaite se présenter directement à l'examen pratique prévu à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, pour obtenir un permis de conduire de la catégorie B. "

    Art. 3. Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  4. dans le paragraphe 2, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "Ministre wallon";

  5. il est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

    " § 4. Les centres d'examen délivrent aux candidats pour le permis de la catégorie B qui ont réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, l'attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.

    Toutefois, les centres d'examen délivrent l'attestation de réussite au candidat visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, uniquement s'il a réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière et s'il a suivi une formation, en compagnie de son guide ou ses guides, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon.

    § 5. En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d'examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude aux candidats pour le permis de la catégorie B, uniquement s'ils ont démontré leur capacité à circuler seul. "

    Art. 4. Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";

  8. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux, A, B ou C dans les services publics de Wallonie, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite ";

  9. dans le paragraphe 2, 6°, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".

    Art. 5. Dans l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  11. dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  12. dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots "du SPF Mobilité et Transports" sont remplacés par les mots "du Ministre wallon ou son délégué";

  13. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du SPF Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière" sont remplacés par les mots "de l'Administration";

  14. dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";

  15. dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "du SPF Mobilité et Transports" sont remplacés par les mots "de l'Administration";

  16. dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  17. dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";

  18. dans le paragraphe 5, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";

  19. dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le mot "Ministre" est...

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