Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sacs en plastique, de 6 juillet 2017

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

  1. le décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  2. le sac en plastique à usage unique : le sac en plastique léger, le sac en plastique très léger, et tout autre sac en plastique non réutilisable, quelle que soit l'épaisseur, utilisé par le commerçant ou le client au point de mise à disposition de biens au consommateur;

  3. le sac réutilisable : le sac conçu et créé pour emballer des marchandises et/ou faire des courses dans les commerces de détail, et pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations dans un système visant à sa réutilisation par l'utilisateur final;

  4. le sac compostable à domicile : le sac correspondant aux spécifications requises par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables;

  5. l'emballage primaire : le conditionnement directement en contact avec le produit ou la marchandise non emballé(e);

  6. la matière biosourcée : toute matière d'origine biologique, à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées, et qui ne contient pas d'organisme génétiquement modifié;

  7. la teneur en matière biosourcée : le pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme NBN EN 16640 : 2017 relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé par la méthode au radiocarbone;

  8. le responsable d'emballages de service : le responsable d'emballage au sens de l'article 2, 20°, d, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.

    § 2. Constitue un sac en plastique réutilisable au sens du paragraphe 1er, 3°, le sac en plastique qui répond aux exigences minimales suivantes :

    - il a une épaisseur minimale de 60 microns et peut être réutilisé au minimum 20 fois pour le même but dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sans altération;

    - il peut être nettoyé ou réparé en cas de besoin, quelle que soit la méthode, sans que ces opérations ne portent atteinte à sa capacité à exécuter la fonction prévue;

    - dans les circonstances et les lieux d'utilisation prévus, les dispositions organisationnelles, techniques et/ou financières sont en place et disponibles pour permettre la réutilisation du sac;

    - à...

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