Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, de 26 janvier 2017

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " Ministre " : un Ministre, Membre du Gouvernement wallon;

  2. " loi " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;

  3. " décret " : le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

    Art. 2. Paul Magnette, Ministre-Président, est compétent pour :

  4. la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication;

  5. les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;

  6. l'évaluation, la prospective et la statistique;

  7. la coordination du Plan Marshall 4.0;

  8. la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales, à l'exception de la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région;

  9. la coordination de la lutte contre la pauvreté;

  10. l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi;

  11. la coordination du plan Pluies;

  12. la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale;

  13. la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux;

  14. l'Espace Wallonie-Bruxelles;

  15. les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi;

  16. l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi;

  17. les licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 8°, de la loi.

    Art. 3. Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, est compétent pour :

  18. l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à disposition des utilisateurs, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi;

  19. les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, § 1er; I, 7°, de la loi;

  20. les travaux publics, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies hydrauliques, sauf leur dragage, et la sécurité routière y compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques, à l'exclusion de la mise en oeuvre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

  21. la politique en matière de sécurité routière, telle que visée par l'article 6, § 1er, XII, de la loi;

  22. la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret;

  23. l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'action sociale...

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