Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, de 17 décembre 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  2. le partenaire : une personne physique, une association ou une société sans personnalité juridique ou une personne morale, et qui est identifiée dans le système intégré de gestion et de contrôle;

  3. le partenariat : la relation liant le partenaire et l'organisme payeur prenant la forme de références alphanumériques;

  4. Règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  5. le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au Titre II, Chapitre Ier, Section 1re du Code wallon de l'Agriculture;

  6. Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  7. le titulaire : toute personne physique ou morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire.

    CHAPITRE II. - L'identification au SIGeC

    Art. 2. Le partenaire est identifié une fois dans le SIGeC.

    Toutefois, un ou plusieurs numéros de référence peuvent lui être attribués selon les régimes pour lesquels il introduit une demande.

    Pour l'identification, seules les conditions prévues à l'article 3 sont rencontrées, indépendamment des conditions d'attribution du numéro d'agriculteur fixées au chapitre 3.

    Art. 3. § 1er. Une personne physique, une association ou une société sans personnalité juridique ou une personne morale peut être identifiée au SIGeC à sa demande auprès de l'organisme payeur.

    La demande d'identification comprend :

  8. le numéro de registre national des titulaires personne physique, ou de tout titulaire personne physique d'une personne morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire et le numéro d'entreprise lorsque le partenaire est une personne morale;

  9. les coordonnées de contact du partenaire;

  10. les coordonnées bancaires du partenaire.

    Le Ministre fixe les informations à fournir visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.

    § 2. Est joint à la demande d'identification visée au paragraphe 1er, l'acte constitutif de l'association ou de la société sans personnalité juridique, à l'exception de l'association ou de la société inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et dont l'acte constitutif est publié au Moniteur belge.

    Sans préjudice des mentions légales obligatoires l'acte constitutif contient au minimum :

  11. l'identification des titulaires;

  12. les apports effectués par les titulaires d'une association ou d'une société sans personnalité juridique;

  13. la date de constitution;

  14. le cas échéant, la durée de vie de l'association ou de la société;

  15. les règles de représentation, de gestion et le cas échéant de dissolution.

    Art. 4. Le titulaire d'un partenaire est identifié au moyen du numéro de registre national pour le titulaire personne physique ou pour le titulaire personne physique d'une personne morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire et le cas échéant, par son numéro d'entreprise. Lorsque le titulaire n'est pas identifiable par un seul numéro d'entreprise ou un seul numéro national, il est identifié par l'ensemble des numéros d'entreprise ou des numéros nationaux, ou l'ensemble des deux, des titulaires du partenaire.

    Le titulaire de plusieurs partenaires est identifié conformément à l'alinéa 1er. Son identification fait mention des partenaires dont il est titulaire.

    Art. 5. § 1er. Sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, § 2, du Règlement n° 1306/2013, le partenaire signale à l'organisme payeur toute modification des données visées à l'article 3, § 1er, dans les trois mois à compter du jour où il est en mesure de le faire, et y joint les justificatifs correspondants. Toutefois, il n'est pas tenu de joindre ces justificatifs si la modification est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et publiée au Moniteur belge.

    Les modifications prennent effet au jour où elles sont apparues.

    A défaut pour le partenaire de signaler les modifications dans le délai visé à l'alinéa 1er, les modifications prennent effet à dater du jour où l'organisme payeur peut raisonnablement estimer qu'elles sont apparues, à charge du partenaire d'en fournir la preuve de la date exacte.

    § 2. Pour les aides auxquelles l'identification au SIGeC est nécessaire, les modifications de l'identification prévues au paragraphe 1er entraînent d'office la correction de ces aides à la date où ces modifications prennent effet, conformément au paragraphe 1er.

    § 3. Le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, ne font pas obstacle à l'application des sanctions propres aux aides pour lesquelles l'identification au SIGeC est nécessaire.

    Art. 6. A la demande d'un partenaire, l'organisme payeur suspend ou met fin à un partenariat à tout moment.

    Un partenaire ne peut demander la suspension ou la fin du partenariat que s'il ne participe plus à aucun régime d'aide octroyé ou payé par l'organisme payeur.

    Art. 7. S'il est fait application de l'article D.92 du Code wallon de l'Agriculture, l'identification modifiée correspond à celle d'une association sans personnalité juridique reprenant le conjoint aidant et les titulaires déjà identifiés.

    Lorsqu'il est fait application de l'article D.92 du Code wallon de l'Agriculture, en cas d'association sans personnalité juridique entre un titulaire et son conjoint aidant, le formulaire de déclaration visé à l'article D.92, § 2, du Code est transmis dans les deux mois à partir du jour où la modification visée à l'article D.92 est opérée.

    Art. 8. L'organisme payeur ou les organismes à qui l'organisme payeur délègue tout ou partie de ses missions de contrôle vérifie la réalité et la véracité des informations communiquées.

    Tout refus ou obstacle de contrôle visé à l'alinéa 1er posé par un partenaire ou l'un de ses titulaires lors d'un contrôle mené par l'organisme payeur ou les organismes à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle, entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide pour laquellle l'identification au SIGeC est nécessaire, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

    L'alinéa 2 ne fait pas obstacle à l'application des sanctions propres aux aides pour lesquelles l'identification au SIGeC est nécessaire.

    CHAPITRE III. - L'attribution du numéro d'agriculteur

    Art. 9. Un partenaire identifié au SIGeC conformément au chapitre II peut demander l'attribution d'un numéro d'agriculteur.

    Art. 10. Pour obtenir l'attribution d'un numéro d'agriculteur, le partenaire :

  16. exerce une activité agricole au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture;

  17. introduit une demande auprès de l'organisme payeur;

  18. est gestionnaire autonome d'une exploitation et des unités de production qui la composent, au sens de l'article 11;

  19. le cas échéant, a identifié ses troupeaux dans la base de données Sanitrace;

  20. le cas échéant, a identifié ses chevaux dans la banque de données centrale visée à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale;

  21. ne dispose pas déjà d'un numéro...

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