Arrêté du Gouvernement wallon l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, de 27 mars 2024

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 8° bis rédigé comme suit : " 8° bis ressources : les revenus visés à l'article 1er, 8° augmentés des rentrées financières et des équivalents en nature définis par le ministre ; " ; b) il est inséré un 14° bis rédigé comme suit : " 14° bis valeur locative standardisée : le montant équivalent à nonante-cinq pour cent du loyer plancher issu de la grille indicative des loyers visée à l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ; " ; c) au 15°, d), les mots " ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " sont insérés entre les mots " lorsque l'un des membres est handicapé " et les mots " ou, dans les cas spécifiques de même nature " ; d) au 15° ter, les modifications suivantes sont apportées : (1) au b), les mots " ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " sont insérés entre les mots " ou pour des personnes handicapées " et les mots ", ou inversement " ; (2) au d), le mot " spécialiste " est inséré entre les mots " attestés par un médecin " et les mots " et acceptés par une décision motivée ". Art. 2. L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit : " - par le ménage occupant dont la société a mis fin à la convention d'occupation précaire en application de l'article 41, § 3. ". Art. 3. A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Les documents visés à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, complétés par ceux que la société peut obtenir directement auprès de la source authentique. Le demandeur informe la société de toute modification dans son dossier de candidature et actualise lesdits documents. " ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le demandeur doit indiquer les communes dans lesquelles il est candidat à l'attribution d'un logement avec un maximum de cinq communes qu'il classe par ordre de préférence. Il peut limiter sa candidature à l'attribution d'un logement dans maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein de l'ensemble des communes choisies. Le demandeur est de plein droit candidat à l'attribution d'un logement auprès de toutes les sociétés de logement desservant le territoire des communes, sections de communes ou quartiers indiqués. La société qui a reçu le formulaire unique de candidature est chargée de la procédure visée aux articles 13 à 15. Le demandeur peut préciser si sa candidature porte sur une maison et/ou sur un appartement. La société est tenue de proposer, en premier choix, au candidat qui a exprimé cette préférence, un logement proportionné qui correspond à sa demande. Si le logement à attribuer ne permet pas de répondre aux choix formulés par les candidats locataires, alors ce logement est proposé, au ménage arrivant en premier sur la liste. En cas de refus du logement, ce dernier est proposé, lors d'un même comité d'attribution, aux candidats locataires suivants figurant dans le registre des candidatures. ". Art. 4. Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, le mot " spécialiste " est inséré entre les mots " par un médecin " et les mots " justifie le second refus ". Art. 5. A l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la ligne 7 du tableau, les mots " 3, §§ 2 et 3, de la loi du 21 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, modifiée par la loi du 1er mars 1991 " sont remplacés par les mots " 55, §§ 2 et 3, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation " ; b) la ligne 11 du tableau est remplacée par ce qui suit : " La personne qui quitte ou a quitté son logement suite à des violences intrafamiliales attestées dans des documents probants tels que le procès-verbal, l'attestation de foyer ou l'attestation du C.P.A.S. ou d'institutions spécialisées dans les violences intrafamiliales. " ; c) la ligne 14 du tableau est complétée par les mots " ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " ; 2° dans le paragraphe 4, 2°, les mots " visé au chapitre VI ou d'un projet spécifique " sont insérés entre les mots " d'un projet spécifique " et les mots " approuvé par le Gouvernement ". Art. 6. Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, le mot " handicapé " est à chaque fois remplacé par les mots " porteur du handicap pour lequel le logement a été adapté ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin...

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