Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de mise en location des logements visés à l'article 132 du Code wallon de l'Habitation durable et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, de 15 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la personne morale :

    1. tout pouvoir public qui relève du champ d'activité de la société;

    2. tout centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

    3. tout organisme à finalité sociale;

    4. toute ASBL dont le siège est établi en Belgique et dont les activités favorisent l'accompagnement social au sens de l'article 1er, 11°ter, du Code wallon de l'Habitation durable ou l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en difficultés sociales au sens du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

    5. tout établissement de l'enseignement supérieur reconnu par la Communauté française en vertu des articles 10 et 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou toute structure qui en dépend;

  2. la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;

  3. la société : la société de logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement;

  4. le Code : le Code wallon de l'Habitation durable;

    5 ° le ménage : le ménage de catégorie 1 ou 2, tel que visé à l'article 1er, 29° ou 30°, du Code.

    Art. 2. La personne morale peut prendre en location un logement d'utilité publique géré par une société afin de le mettre à disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage.

    Le logement visé à l'alinéa 1er se situe sur une commune qui relève de la compétence territoriale de la société et de la personne morale.

    Art. 3. La totalité des logements mis en location conformément au présent arrêté équivaut à cinq pour cent maximum du patrimoine de la société.

    Si la société couvre plusieurs communes, le pourcentage se calcule par commune.

    Art. 4. La société détermine les logements visés par le présent arrêté sur base d'une décision dument motivée qui tient compte des réalités sociales locales et de la composition du parc de logements de la société.

    La personne morale désigne sous sa seule responsabilité le ménage auquel elle attribue le logement et en informe la société par écrit dans un délai de trois mois à dater de la décision d'attribution du logement.

    Art. 5. Sur demande de la Société wallonne et selon les modalités déterminées par celle-ci, la société communique :

  5. une liste des logements mis en location conformément au présent arrêté;

  6. les conventions de location visées par le présent arrêté;

  7. les objectifs sociaux poursuivis par les personnes morales dans le cadre des mises à disposition de logements aux ménages bénéficiaires.

    CHAPITRE II. - Mise en location de logements disponibles à la location

    Art. 6. Le présent chapitre s'applique...

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