Arrêté du Gouvernement relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires, de 12 décembre 2019

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  2. décret : le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  3. prestataires : les services ou établissements agréés conformément à l'article 12 du décret, à l'exception des ateliers protégés au sens de l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;

  4. convention de prestations : une convention conclue entre l'Office et un prestataire conformément à l'article 14, § 2, du décret;

  5. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;

  6. personne dépendante : le bénéficiaire mentionné à l'article 3, 3°, du décret.

    Art. 2. - Le présent arrêté s'applique exclusivement aux prestataires qui concluent ou ont conclu une convention de prestations avec l'Office.

    Art. 3. - L'Office peut conclure avec les prestataires des conventions de prestations dont la durée est d'un an au moins et cinq ans au plus.

    Art. 4. - § 1er - Pour conclure une convention de prestations, le prestataire fournit au moins l'une des mesures de soutien mentionnées à l'article 12 du décret, telles que précisées dans les paragraphes 2 à 7.

    § 2 - Les offres thérapeutiques mentionnées à l'article 12, 1°, du décret garantissent au moins :

  7. un fonctionnement ciblé, global et interdisciplinaire;

  8. l'application de procédures diagnostiques;

  9. la mise en oeuvre d'un accompagnement thérapeutique individuel et temporaire;

  10. l'implication de l'environnement socio-familial dans l'accompagnement thérapeutique.

    S'il s'agit d'une offre de soutien précoce, le prestataire offre en outre un soutien et un accompagnement psychosocial.

    § 3 - Les formes de logement en institution mentionnées à l'article 12, 2°, du décret garantissent au moins :

  11. des structures d'habitat de type familial, en groupes aussi petits que possible;

  12. des chambres à coucher individuelles;

  13. l'hygiène et les soins, tant paramédicaux que médicaux;

  14. des repas adaptés aux besoins, distribués aux heures habituelles;

  15. une garde de nuit;

  16. un soutien et un accompagnement psychosocial;

  17. des activités qui correspondent aux centres d'intérêts et objectifs figurant dans le plan de soutien de la personne dépendante, y compris :

    1. la promotion de la participation à la vie communautaire;

    2. l'intégration des résidents dans la société;

    3. la promotion de l'autodétermination et de la participation des habitants;

  18. le transport des personnes entre la prestation de services et des activités externes;

  19. des offres au sens du paragraphe 5.

    § 4 - Les formes d'emploi en institution mentionnées à l'article 12, 3°, du décret sont :

  20. des services d'occupation de jour ou

  21. des formes d'occupation spécialisées.

    Les services d'occupation de jour mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, garantissent au moins :

  22. l'activation et les activités visant l'insertion socio-professionnelle et culturelle de la personne dépendante dans la société;

  23. des offres d'emploi qui, pour la plupart, ne sont pas exposées à la concurrence directe;

  24. les soins, l'accompagnement et le soutien psychosocial;

  25. un repas chaud chaque jour;

  26. une orientation sur le plan socio-professionnel vers des projets de préparation et de qualification, des stages de formation en dehors de l'institution et des formations dans un atelier protégé;

  27. le transport des personnes entre leur résidence habituelle et la prestation de services, ainsi qu'entre la prestation de services et des activités externes.

    Les formes d'occupation spécialisées mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, garantissent au moins :

  28. un emploi sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés ou de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation;

  29. des offres d'emploi dont les produits sont exposés à la concurrence directe;

  30. l'accompagnement d'un groupe cible défini;

  31. des conditions et équipements de travail adéquats et adaptés, y compris un groupe de taille réduite;

  32. la formation continue de la personne dépendante;

  33. l'accompagnement et le soutien psychosocial.

    § 5 - Les offres de soutien ou de répit mentionnées à l'article 12, 4°, du décret garantissent au moins :

  34. l'accompagnement d'un groupe cible défini, en groupes aussi petits que possible;

  35. l'hygiène et les soins;

  36. des repas adaptés aux besoins, distribués aux heures habituelles;

  37. une garde de nuit et des chambres à coucher avec au maximum deux lits, dans la mesure où l'hébergement est proposé;

  38. un soutien et un accompagnement psychosocial;

  39. le transport des personnes entre les implantations et les activités;

  40. des activités qui correspondent aux centres d'intérêts et objectifs figurant dans le plan de soutien de la personne dépendante, y compris :

    1. la promotion de la participation à la vie communautaire;

    2. l'intégration sociale des résidents;

    3. la promotion de l'autodétermination et de la participation de la personne dépendante;

  41. dans la mesure où la convention de prestations le prévoit :

    1. le transport des personnes, aller-retour, entre les points de rassemblement et la prestation;

    2. un emploi adapté au groupe cible;

    3. le soutien professionnel d'autres prestataires en ce qui concerne les personnes accompagnées.

    § 6 - Les offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation mentionnées à l'article 12, 5°, du décret sont conçues en tant qu'offres inclusives. Le prestataire prend, à cet égard, des dispositions appropriées, au sens de l'article 3, 9 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.

    Les personnes dépendantes sont majoritaires dans les instances décisionnelles du prestataire et y ont le droit de vote.

    § 7 - Pour l'application du présent arrêté, les offres spécialisées en matière de transport de personnes mentionnées à l'article 12, 6°, du décret garantissent un transport individuel adapté pour les personnes dépendantes pour lesquelles l'utilisation des transports publics ou d'autres transports organisés par des sociétés privées n'est pas possible.

    Art. 5. - L'Office autorise le recours aux prestations visées à l'article 12, 2° à 4°, du décret avant leur début, sur la base de l'analyse des besoins établie conformément à l'article 7 du décret et du plan de soutien.

    Art. 6. - Les prestataires mettent en place un...

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