Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres, de 20 juin 2019

Article 1er. § 1er - Il est accordé aux membres du Gouvernement, dans les matières pour lesquelles ils sont compétents en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres, délégation pour appliquer les décrets et les règlements et mener une politique correspondant aux compétences. Ils ne peuvent prendre d'arrêtés réglementaires.

La délégation visée à l'alinéa 1er se rapporte également à l'octroi de dérogations aux conditions linguistiques lors de l'engagement de membres du personnel dans l'enseignement ainsi qu'à la mise à la retraite de membres du personnel travaillant au ministère, dans les organismes d'intérêt public et dans l'enseignement.

§ 2 - Dans les matières relevant de la compétence de différents membres du Gouvernement, les décisions sont prises en commun par les membres concernés.

§ 3 - Le Ministre compétent transmet tout projet de circulaire ou de directive à portée générale aux autres membres du Gouvernement.

Ceux-ci peuvent, lors de la séance suivante du Gouvernement, demander une décision collégiale à propos du projet. Jusqu'à cette séance, le projet ne peut être rendu applicable.

§ 4 - La liste des arrêtés ministériels signés par les membres du Gouvernement en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés est transmise tous les deux mois aux autres membres du Gouvernement.

§ 5 - Le Gouvernement adopte son règlement d'ordre intérieur.

§ 6 - Un membre du Gouvernement peut, pour la durée d'une absence ou d'un empêchement prévu, transmettre ses pouvoirs et le droit de signature y afférent à un autre membre du Gouvernement, qui accepte. La procuration signée par les deux membres du Gouvernement est portée à la connaissance du Gouvernement lors de sa prochaine séance.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er et lors d'absence ou d'empêchement imprévu, le Gouvernement peut délibérer valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. 2. Par dérogation à l'article 1er donnent lieu à une décision collégiale :

  1. l'octroi de subventions et dotations dans le cadre des dépenses courantes dépassant le montant mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

  2. l'octroi de subventions et dotations dans le cadre des dépenses d'investissement dépassant le montant mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 3°, première phrase, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la...

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