Arrêté du Gouvernement relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration, de 20 juillet 2017

Article 1er. La liste des maladies contagieuses soumises à déclaration, conformément aux décrets du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale et du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, est fixée à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2. La procédure de déclaration conformément au décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale est fixée à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. La procédure de déclaration spécifique et la liste des mesures prophylactiques conformément au décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont fixées à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4. L'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles est abrogé.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 6. Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Liste des maladies contagieuses soumises à déclaration

  1. Les maladies suivantes sont soumises à déclaration dès qu'il y a suspicion clinique, c.-à-d. :

    1. le degré de gravité de la maladie suspectée est élevé et/ou

    2. il n'existe aucune mesure thérapeutique pour la maladie suspectée et/ou

    3. le risque épidémique potentiel exige des mesures préventives et des processus de contrôle :

    - paralysie aigüe (suspicion de poliomyélite)

    - botulisme

    - choléra

    - diphtérie (corynebacterium diphtheriae)

    - fièvre hémorragique virale (filovirus [Ebola, Marburg], virus Zika et Arenavirus [Lassa])

    - infection invasive à méningocoques

    - coqueluche

    - rougeole

    - toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

    - peste

    - variole

    - syndrome respiratoire aigu sévère dans un contexte épidémique viral/épidémiologique d'émergence d'un virus

    - rage

    - syndrome hémolytique et urémique par E.coli EHEC/VTEC

  2. Les maladies suivantes sont soumises à l'obligation de déclaration immédiate dès confirmation diagnostique :

    - anthrax (maladie du charbon)

    - chikungunya autochtone

    - dengue autochtone

    - fièvre jaune autochtone

    - paludisme autochtone

    - fièvre à virus du Nil occidental

    - brucellose

    - infection à E. coli VTEC/EHEC simple

    - épidémie* liée aux soins (hôpitaux, maisons de repos et de soins, autres établissements de soins au sens large) avec bactéries multirésistantes (MRSA, VRE, Enterobacteriaceae ESBL+ et/ou CPE+, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa multirésistant**)

    - hépatite A

    - infection à Corynebactium ulcerans

    - infection invasive à Haemophilus influenzae de type b

    - rubéole congénitale

    - syphilis congénitale

    - légionellose

    - leptospirose

    - listeriose

    - nouveaux sérotypes d'Influenza

    - psittacose

    - fièvre Q

    - rickettsiose

    - tuberculose

    - tularémie

    - typhus - paratyphus

    - tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle

    * Une épidémie se définit comme "l'augmentation soudaine de l'incidence d'un microorganisme défini par rapport à sa présence habituelle dans l'établissement concerné" et

    ** le terme "Multirésistant" se définit comme une "non-sensibilité acquise à au moins 1 agent antimicrobien dans 3 ou plus des catégories jugées efficaces".

    Art. N2.Procédure générale de déclaration

    Comment et à qui déclarer ?

    La déclaration des maladies infectieuses (voir annexe 1re) s'opère auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration, désigné par le Gouvernement, et ce, de différentes manières :

  3. Lorsque

    - la maladie prend d'emblée une forme épidémique (par exemple des cas de toxi-infections alimentaires), et/ou

    - en raison des circonstances, le malade constitue un danger exceptionnel pour l'entourage (par exemple une infection invasive à méningocoques),

    directement par téléphone au 071-20 51 05

  4. Dans tous les autres cas :

    - via MATRA, interface Web (https://www.wiv-isp.be/matra/CF/cf_declarer.aspx) : permettant de déclarer rapidement et de manière sécurisée toute maladie déclarée en ligne exige une mesure immédiate; un SMS est envoyé automatiquement à l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement. Cet inspecteur peut alors immédiatement assurer le suivi.

    - par courriel : surveillance.sante@aviq.be

    - par fax : 071-20 51 07

    Art. N3. Procédure de déclaration spécifique et mesures prophylactiques pour éviter la propagation de certaines maladies contagieuses en milieu scolaire

    A. Procédure de déclaration spécifique en milieu scolaire pour les pouvoirs organisateurs et les parents ou personnes chargées de l'éducation de l'enfant malade

    Les affections suivantes exigent une déclaration téléphonique immédiate par la direction de l'école à l'antenne du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (Kaleido-Ostbelgien).

    - méningite (infection à méningocoques) : une urgence*

    - diphtérie : une urgence*

    - poliomyélite (paralysie infantile) : une urgence*

    - gastro-entérite

    - hépatite A*

    - scarlatine

    - tuberculose*

    - coqueluche*

    - oreillons

    - rougeole*

    - rubéole

    - varicelle

    - impétigo

    - gale

    - dermatophytose Tinea** (teignes du cuir chevelu)

    - pédiculose (poux)

    * Ces maladies doivent en outre être déclarées par le médecin traitant auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement (annexe 1re).

    ** Même si cette maladie ne figure pas à l'annexe 1re, elle doit être déclarée par le médecin traitant auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement étant donné que la maladie implique, en milieu scolaire, un risque plus élevé de contagion vu les contacts étroits entre élèves.

    Toute suspicion d'un développement épidémique particulièrement inquiétant d'une maladie contagieuse doit également être déclarée auprès de l'antenne de Kaleido-Ostbelgien.

    Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant malade sont tenues de déclarer auprès de l'école ou de Kaleido-Ostbelgien les maladies susmentionnées.

    La direction d'école compétente est également tenue d'informer Kaleido-Ostbelgien des maladies susmentionnées (en cas de suspicion ou de déclaration par les parents).

    Si le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien constate l'affection auprès d'un élève, il informe également - suivant la maladie et après avoir éventuellement pris contact avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement - les parents ou les personnes chargées de l'éducation de l'enfant malade.

    Si nécessaire, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien contacte le médecin traitant en vue de confirmer le diagnostic.

    Dans ce cadre, le médecin traitant et le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien prennent, le cas échéant, toutes les mesures prophylactiques dans l'environnement de l'enfant malade, et ce, en concertation avec l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement.

    Si nécessaire, Kaleido-Ostbelgien contacte la direction d'école compétente et l'informe si d'autres démarches doivent être engagées et quelles sont les mesures prises par Kaleido-Ostbelgien pour l'environnement scolaire.

    Kaleido-Ostbelgien avertit le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Santé, le ministre de tutelle et le ministre de la Santé que la maladie contagieuse a été déclarée auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement, et les informe de son développement.

    B. Mesures prophylactiques pour éviter la propagation de certaines maladies contagieuses en milieu scolaire

    Pour certaines maladies, des mesures prophylactiques doivent être prises si une propagation de la maladie à l'environnement du malade est à craindre.

    Conformément à l'article 3.22, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les instructions données par le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'établissement. Toutes les mesures mentionnées dans les règlements internes des écoles y sont subordonnées.

    Selon le cas et sans préjudice des mesures décrites ci-après, le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien peut prendre, de par son expertise médicale, d'autres mesures ou adapter celles existantes.

    Le pouvoir organisateur s'assure que tous les moyens de l'école sont mis à disposition de Kaleido-Ostbelgien afin de garantir la gestion de l'urgence sanitaire.

    Tout pouvoir organisateur est tenu, en début d'année, de communiquer à Kaleido-Ostbelgien deux numéros de téléphone qui, en situation d'urgence, servent à transmettre les informations et mesures nécessaires, même le weekend et les jours fériés.

    En cas de fermeture d'une école, le pouvoir organisateur commissionne, si nécessaire, la désinfection du bâtiment après avoir pris contact avec le médecin scolaire de Kaleido-Ostbelgien conformément aux instructions données par l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement.

  5. Mesures spécifiques

    Les mesures spécifiques applicables en cas de survenue de certaines maladies transmissibles sont détaillées pour chacune des maladies selon les cinq aspects suivants :

    - mesures concernant l'élève/étudiant malade;

    - mesures concernant les autres élèves/étudiants de l'établissement scolaire;

    - informations diffusées par Kaleido-Ostbelgien pour les élèves/étudiants et/ou leurs parents et la classe concernée ainsi que l'école;

    - mesures générales d'hygiène;

    - déclaration auprès de l'inspecteur compétent pour les maladies infectieuses soumises à déclaration désigné par le Gouvernement.

    1.1. méningite : urgence sanitaire

    1.1.1. mesures concernant l'élève/étudiant malade :

    éviction jusqu'à guérison clinique.

    1.1.2. mesures concernant les autres élèves/étudiants de...

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