Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport, de 14 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er. Transposition de directive. Le présent arrêté vise à transposer la directive 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Art. 2. Définitions. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " décision d'autorisation " : la décision ou l'ensemble de décisions relevant des compétences régionales prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités, à l'exception des instances de recours administratif ou judiciaire, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en oeuvre un projet sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif ou judiciaire. Cette définition couvre principalement : a) les permis d'urbanisme délivrés en application du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; b) les permis d'environnement délivrés en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ; c) les autorisations d'exécution de chantier délivrées en application de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique. 2° " procédure d'octroi d'autorisation " : toute procédure qui doit être suivie au sujet d'un projet relevant du champ d'application du présent arrêté en vue d'obtenir une décision d'autorisation requise, à l'exception des procédures d'urbanisme ou de planification territoriale, des procédures relatives à l'attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne font pas référence à un projet spécifique, telles que l'évaluation stratégique environnementale, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux ; 3° " projet " : une proposition de construction, d'adaptation ou de modification d'un tronçon donné des infrastructures de transport qui vise à améliorer la capacité, la sécurité et l'efficacité de ces infrastructures et dont la mise en oeuvre doit être approuvée par une décision d'autorisation ; 4° " projet transfrontalier " : un projet dépassant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; 5° " promoteur de projet " : le demandeur d'une autorisation de mise en oeuvre d'un projet ou l'autorité publique qui est à l'origine d'un projet ; 6° " autorité désignée " : l'autorité qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structuré des procédures d'octroi d'autorisation conformément au présent arrêté ; 7° " autorité conjointe " : une autorité établie d'un commun accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et une autre Région ou un autre Etat membre ou plus afin de faciliter les procédures d'octroi d'autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compris, le cas échéant, les autorités conjointes établies par les autorités désignées habilitées à ce faire ; 8° " règlement n° 1315/2013 " : le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et...

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