Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, de 5 octobre 2023

Article 1er. A l'article, 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, 9°, les termes " le Service Public Fédéral Sécurité Sociale " sont remplacés par les termes " le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ou tout autre organisme communautaire ou régional habilité à cet effet " ; - au § 1er, 10°, 2ème tiret, les termes " le Ministre " sont remplacés par les termes " la SLRB " ; - au § 1er, 11°, alinéa 2, dans la version française, les mots " revenu d'intégration " sont remplacés par les termes " revenu d'intégration alloué par le CPAS " ; - le § 1er est complété de la manière suivante : " 42° Boni social : le boni social mentionné à l'article 2, § 1er, 15° du Code bruxellois du Logement ". Art. 2. A l'article 4, § 5, 3eme phrase du même arrêté, les termes " du Gouvernement et du Conseil d'administration " sont supprimés et dans la version néerlandaise, le mot " instemmen " est remplacé par le mot " instemt ". Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - " le § 1er est remplacé comme suit : "La candidature à la location d'un logement social, modéré ou moyen géré par une société est introduite au moyen d'un formulaire unique de demande de logement. Ce formulaire unique, établi par le Ministre, est disponible : 1° sur le site internet de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour être téléchargé en format imprimable ; 2° auprès de toutes les sociétés qui le remettent gratuitement sur simple demande ; 3° sur le site internet de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale sous format électronique. Ce formulaire doit être dûment complété et signé par le candidat locataire, par la personne avec laquelle il est marié ou cohabite de fait ou légalement ainsi que par les autres membres majeurs du ménage. La candidature est adressée par tout moyen conférant une date certaine au siège de la société. La date de réception fait foi quant à la date d'introduction." - au § 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature, la société vérifie que les conditions sont remplies en consultant les sources authentiques accessibles. Dans le cas où certaines informations ne seraient pas disponibles dans les sources authentiques accessibles ou dans le cas où les informations sont disponibles dans des sources authentiques pour lesquelles la Société n'a pas encore d'accès, la société de référence demandera au candidat les pièces justificatives nécessaires. La liste de ces pièces est déterminée par le Ministre." - au § 3, alinéa 1, les mots "recommandé ou à la date de l'accusé de réception" sont remplacés par les mots " la réception " et les mots " aux endroits prévus à cette fin " sont supprimés ; - le § 3, alinéa 2 est remplacé comme suit : "Une fois le dossier complet, la société le communique au délégué social désigné par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour le valider. Dès que le délégué social a validé la candidature, la société de référence accuse réception de la demande, pour elle-même et pour les sociétés de seconde ligne, par une communication écrite dans la langue de la demande." ; - au § 3, dernier alinéa, les mots " le dépôt ou l'envoi " sont remplacés par les mots " la réception ". - au § 3 bis in fine, les mots "courrier recommandé" sont remplacés par "tout moyen conférant une date certaine à l'envoi". - au § 5, la référence aux articles 7 et 8 doit être remplacée par la référence à l'article 8. Art. 4. L'article 5, bis §§ 1er et 3, alinéa 1 du même arrêté doit être complété par les termes suivants " , situé en Belgique ou à l'étranger ". Art. 5. L'article 6 § 2, alinéa 2 du même arrêté est complété de la manière suivante : " La SLRB détermine, après concertation avec les SISP, le type d'informations et pièces à communiquer en fonction de l'ancienneté et des titres de priorité dont bénéficient les candidatures ainsi qu'en fonction du type de logement pour lequel elles sont inscrites. La SLRB détermine également, après concertation avec les SISP, les candidatures qui, en fonction de leur ancienneté et des titres de priorité dont elles bénéficient ainsi que du type de logement pour lequel elles sont inscrites, sont exemptées de la formalité de confirmation par écrit. La SLRB ne reprend comme pièces à communiquer par le candidat-locataire dans le document qu'elle établit que les pièces qui ne sont pas disponibles en consultant les sources authentiques accessibles. " Art. 6. A l'article 7, alinéa 1 du même arrêté, les termes " le Gouvernement " sont remplacés par les termes " la SLRB ". Art. 7. A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont...

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