Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, de 29 juin 2023

Article 1er. Dans l'article 9.4., 2°, de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, les mots " en charge " sont remplacés par les mots " maximale autorisée ".

Art. 2. Dans l'article 12.5bis. du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun et que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée s'il est emprunté par des trams. "

Art. 3. Dans l'article 12.18, alinéa 3 du même arrêté, les mots " zones délimitées par les signaux routiers F4a et F4b, " sont remplacés par les mots " endroits où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 30 km/h ".

Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 29 juin 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique, l'article 60.2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 26 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier...

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