Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle routier, de 23 mars 2023

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Bruxelles Mobilité : l'administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements.

  2. Service Exploitation et Transport : le service de Bruxelles Mobilité dont la mission est d'assurer et d'optimiser la viabilité de la voirie par l'exploitation opérationnelle de l'usage du réseau et par l'encadrement du transport routier et de l'accès à l'utilisation des véhicules, et de contribuer ainsi à la sécurité routière.

    Art. 2. Les contrôleurs routiers sont les membres du personnel contractuels ou statutaires du Service Exploitation et Transport qui sont désignés par le ministre ayant la Sécurité routière dans ses attributions.

    Ils portent un uniforme ainsi que les insignes de leur fonction qui sont reconnaissables de nuit comme de jour. Le ministre ayant la Sécurité routière dans ses attributions en détermine les modalités particulières.

    Art. 3. Les contrôleurs routiers sont habilités à rechercher et constater les infractions, commises par un usager d'un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules :

  3. aux articles 23sexies, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

  4. à l'article 5 limité au respect des panneaux C21, C24 a, b et c, C25, C27 et C29 tels que visés à l'article 68 et aux articles 45 à 48bis et 81 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  5. à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

  6. à l'article 37 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;

  7. aux articles 8 à 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

    Art. 4. Les contrôleurs routiers sont habilités à percevoir les amendes qui découlent des infractions qu'ils ont constatées lorsque cette possibilité est prévue par la règlementation en vigueur.

    Art. 5. § 1er. Les...

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