Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, de 28 février 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté ;

  2. "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  3. "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  4. "déchets encombrants ménagers" : les déchets provenant de l'activité normale d'un ménage qui ne peuvent être collectés en sacs ou en conteneurs dans le cadre des collectes régulières ou en conteneurs de collecte communs dans le cadre des espaces-tri, en raison de leur nature, de leur poids ou de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement de leur habitation ;

  5. "déchets de construction et de démolition" : les déchets de construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ;

  6. "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  7. "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  8. "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile des déchets ménagers en sacs ou en conteneurs ;

  9. "Recypark" : le parc à conteneurs ;

  10. "PROXY CHIMIK" : le service de collecte de petits déchets chimiques ménagers via des points d'apports mobiles ;

  11. "espace-tri" : les conteneurs de collecte communs accessibles uniquement aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers concernés ;

  12. "régime de responsabilité élargie des producteurs" : le régime défini à l'article 3, 13/1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  13. "ordonnance du 19 juillet 1990" : l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant d'un domicile ou d'une résidence en Région de Bruxelles-Capitale.

    Tout apport de déchets en Région de Bruxelles-Capitale par des producteurs ou détenteurs de déchets ménagers ne justifiant pas d'un domicile ou d'une résidence dans cette Région est interdit, sauf exceptions autorisées par l'Agence dans le cadre de l'article 15.

    Art. 3. § 1er. En application de l'article 4, § 1er, 1° de l'ordonnance du 19 juillet 1990, l'Agence assure la collecte des déchets ménagers des producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant d'un domicile ou d'une résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elle procède :

    - par des collectes régulières ;

    - par des collectes sur demande ;

    - par des collectes via des points d'apports.

    § 2. En application de l'article 4, § 1er, 1° de l'ordonnance du 19 juillet 1990, l'Agence exerce une compétence exclusive pour les collectes visées par le présent arrêté et pour les déchets ménagers qui y sont admis, et il est interdit à toute autre personne de le faire, à l'exception des déchets qui tombent sous le régime de responsabilité élargie des producteurs.

    CHAPITRE 2. - Collectes régulières

    Art. 4. § 1er. Les seuls sacs qui peuvent être présentés à la collecte régulière par les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont les sacs fabriqués conformément aux prescrits de l'article 10 et distribués par ou pour le compte de l'Agence, qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence et qui comportent le logo de l'Agence et les pictogrammes et indications mentionnés par l'Agence :

  14. les sacs de déchets PMC : volumes utiles : 50 litres et 100 litres ;

  15. les sacs de déchets Papiers-Cartons : volume utile : 30 litres ;

  16. les sacs de déchets de Jardin : volume utile : 60 litres ;

  17. les sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine : volume utile : 30 litres ;

  18. les sacs de déchets Résiduels : volumes utiles : 30 litres et 60 litres.

    Les seuls conteneurs qui peuvent être présentés à la collecte régulière par les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont les conteneurs (dont les volumes sont exprimés en litres) fabriqués et distribués par ou pour le compte de l'Agence, qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence et qui comportent le logo de l'Agence et les pictogrammes et indications mentionnés par l'Agence :

  19. les conteneurs de déchets PMC : volumes utiles : 240 litres, 660 litres et 1.100 litres ;

  20. les conteneurs de déchets Papiers-Cartons : volumes utiles : 240 litres, 660 litres et 1.100 litres ;

  21. les conteneurs de déchets de Verre alimentaire : volume utile : 240 litres ;

  22. les conteneurs de déchets Alimentaires ou de cuisine : volume utile : 240 litres ;

  23. les conteneurs de déchets Résiduels : 240 litres, 660 litres et 1.100 litres.

    Les déchets ménagers qui sont présentés en conteneurs y sont déposés soit dans les sacs réglementaires prévus à l'alinéa 1er, soit en vrac, conformément à ce qui est indiqué à l'article 7, § 3.

    § 2. Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont tenus de trier leurs déchets conformément au présent arrêté et à la réglementation en vigueur.

    Les déchets ménagers présentés à la collecte régulière effectuée par l'Agence sont séparés les uns des autres par type de sacs et conteneurs :

  24. les sacs et les conteneurs de déchets PMC ne peuvent contenir que les déchets d'emballages PMC vides de leur contenu et d'un volume maximum de huit litres, provenant de l'usage normal d'un ménage : les emballages plastiques, les emballages métalliques et les cartons à boissons ;

  25. les sacs et les conteneurs de déchets Papiers-Cartons ne peuvent contenir que les déchets de papiers et cartons secs et propres, provenant de l'usage normal d'un ménage. Les déchets de papiers et cartons peuvent également être présentés à la collecte régulière dans des caisses en carton ou en paquets compacts préhensibles munis d'un lien solide ;

  26. les sacs de déchets de Jardin ne peuvent contenir que les déchets biodégradables de jardin, soit les déchets végétaux provenant de l'entretien normal des jardins et terrasses par un ménage. Les branchages, de maximum 8 centimètres de diamètre et 1,50 mètres de long, peuvent également être présentés à la collecte régulière sous la forme de fagots préhensibles liés à l'aide d'un lien biodégradable ;

  27. les conteneurs de déchets de Verre alimentaire ne peuvent contenir que des déchets d'emballage de verre alimentaire transparent incolore ou de couleur débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon et vides de leur contenu, provenant de l'usage normal d'un ménage ;

  28. les sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine ne peuvent contenir que les déchets alimentaires ou de cuisine provenant de l'usage normal d'un ménage. Les conteneurs de déchets Alimentaires ou de cuisine contiennent et ne peuvent contenir que des sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine fermés ;

  29. les sacs de déchets Résiduels ne peuvent contenir que les déchets résiduels provenant de l'activité normale d'un ménage, c'est-à-dire exclusivement les déchets qui ne doivent pas être présentés à une autre collecte régulière sélective de déchets en vertu du présent arrêté ou d'une autre disposition légale ou réglementaire et les déchets qui ne font pas l'objet d'une interdiction de présentation à la collecte régulière. Les conteneurs de déchets Résiduels contiennent et ne peuvent contenir que des sacs de déchets Résiduels fermés. Tout objet et emballage piquant ou coupant est soigneusement emballé, afin notamment d'éviter les blessures au personnel de l'Agence.

    Art. 5. Les déchets ménagers présentés à la collecte régulière ne peuvent pas comporter :

  30. les déchets dangereux définis à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  31. les piles et accumulateurs, les pneus, les huiles minérales, les déchets d'équipements électriques ou électroniques, les médicaments, les pièces de véhicules, les graisses et huiles alimentaires, les matelas et les déchets liquides provenant des produits d'impression ;

  32. les déchets qui présentent un risque d'explosion ou d'incendie ;

  33. les cadavres ou carcasses ou parties d'animaux ou de poissons, les déchets d'abattoirs et les déchets d'ateliers de désossement, à l'exclusion des déchets Alimentaires ou de cuisine et des déjections d'animaux domestiques ;

  34. les déchets radioactifs ;

  35. les déchets contenant de l'amiante (Eternit) et les déchets à base d'hydrocarbures (roofing) ;

  36. les déchets de construction et de démolition ;

  37. les souches et les troncs d'arbre ;

  38. les déchets encombrants ménagers ;

  39. les déchets non combustibles en métal ;

  40. les déchets de Verre alimentaire dont la collecte se fait dans le réseau des bulles à verre, à l'exception des déchets de Verre alimentaire qui peuvent être déposés dans les conteneurs de déchets de Verre Alimentaire ;

  41. les déchets qui peuvent être déposés dans un Recypark, à l'exception de ceux qui sont autorisés tant dans le cadre d'une collecte régulière qu'aux Recypark ;

  42. les déchets qui peuvent être apportés dans un PROXY CHIMIK ;

  43. les déchets textiles, à partir du 1er janvier 2025.

    Art. 6. § 1er. Les sacs qui...

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