Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, de 24 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 13 octobre 2022 relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle ;

  2. contrôle de proportionnalité : le contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle visé au chapitre 3 de l'ordonnance ;

  3. dispositions nouvelles ou modifiées : les textes visés à l'article 14, alinéa 1er, de l'ordonnance ;

  4. titre professionnel protégé : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;

  5. activités réservées : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;

  6. Directive 2005/36/CE : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

  7. Bureau PME : le service visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance ;

  8. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    CHAPITRE 2. - Contenu du contrôle de proportionnalité

    Art. 3. Le ministre porteur du projet vérifie à travers le contrôle de proportionnalité si les dispositions nouvelles ou modifiées ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence et si elles sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que :

  9. la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;

  10. la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs ;

  11. la protection de la bonne administration de la justice ;

  12. la garantie de la loyauté des transactions commerciales ;

  13. la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ;

  14. la sécurité des transports ;

  15. la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ;

  16. la santé des animaux ;

  17. la propriété intellectuelle ;

  18. la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national ;

  19. des objectifs de politique sociale ;

  20. des objectifs de politique culturelle.

    Les motifs d'ordre purement économiques ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à...

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