Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis, de 6 octobre 2022

TITRE 1er. - GENERALITES

Article 1er. Définitions

Complémentairement aux définitions de l'article 2 de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;

  2. Ministre : le Ministre qui a les services de taxis dans ses attributions ou le Secrétaire d'Etat auquel celui-ci a délégué cette attribution ;

  3. Administration : Bruxelles Mobilité ;

  4. Cérémonie :

    1. Toute cérémonie ou événement civil(e), culturel(le) ou sportif/sportive qui est reconnu(e) par une disposition législative ou administrative ou par une norme coutumière (mariage civil, funérailles, parade, cortège, manifestation, enterrement de vie de garçon/jeune fille, anniversaire, remise de prix, congrès, etc.) ;

    2. Toute cérémonie organisée dans le cadre de l'un des cultes légalement reconnus en Belgique ou dans le cadre de la laïcité organisée (mariage religieux, rite de passage, cérémonie religieuse de deuil, etc.).

    Art. 2. Compétences relatives au système informatique

    Le Ministre est chargé de la mise en oeuvre de l'article 42, § 2, de l'ordonnance. Sous réserve de la détermination du contenu du système informatique, il peut déléguer cette mise en oeuvre aux services administratifs régionaux.

    TITRE 2. - ENCADREMENT DES ACTEURS ET DES OUTILS

    CHAPITRE 1er. - Les formalités imposées aux acteurs et aux outils des services de taxis

    Section 1re. - L'autorisation d'exploiter un service de taxis

    Art. 3. Procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation

    § 1er. Sauf dans l'hypothèse visée au § 2, le dossier de demande d'autorisation contient les informations et les documents suivants :

  5. Les noms et prénoms et/ou dénomination sociale du candidat-exploitant ;

  6. Le numéro de registre national et/ou d'entreprise ;

  7. L'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;

  8. Un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;

  9. Le ou les document(s) requis par l'article 6, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance et, le cas échéant, par le § 3 du même article, datant de moins de trois mois ;

  10. La preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif à l'activité de transport individuel rémunéré de personnes et, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;

  11. Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du demandeur, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'a pas de dettes sociales ;

  12. S'agissant du ou des véhicule(s) que le demandeur entend affecter aux services de taxis :

    1. Soit les documents démontrant qu'il dispose du ou des véhicule(s), conforme(s) aux exigences de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution, notamment l'annexe 8, pour le(s)quel(s) il demande une ou plusieurs vignette(s) d'identification ;

    2. Soit l'engagement écrit d'en disposer dans le délai visé à l'article 6, § 4, de l'ordonnance et la preuve qu'il possède les fonds nécessaires pour ce faire ;

    3. Dans tous les cas, et pour chaque véhicule visé par la demande, la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis à laquelle il souhaite affecter celui-ci ;

    4. Le cas échéant, s'agissant de tout véhicule autre que le premier, il s'agit d'un véhicule de réserve.

    § 2. En dérogation au § 1er, lorsque le demandeur dispose déjà d'une autorisation d'exploiter un service de taxis et qu'il introduit une demande d'augmentation du nombre de vignettes d'identification qui lui sont attribuées, le dossier de demande contient les informations et les documents suivants :

  13. La référence donnée par l'Administration à l'autorisation dont la modification est demandée ;

  14. Les informations visées au § 1er, 7° et 8°.

    § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier, l'Administration envoie au demandeur :

  15. Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;

  16. Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants.

    § 4. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet :

  17. Si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 3 sont à nouveau applicables ;

  18. Si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est caduque.

    § 5. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable :

  19. Si le nombre de vignettes d'identification encore attribuables permet de répondre à la demande, le Ministre ou son délégué délivre au demandeur, dans les vingt jours ouvrables de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet :

    1. soit l'autorisation demandée, qui précise le nombre de vignettes sur lequel elle porte et, pour chacune de ces vignettes, la référence que lui attribue l'Administration ainsi que la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis à laquelle elle se rapporte ;

    2. soit, dans l'hypothèse d'une demande d'augmentation du nombre de vignettes, une version mise à jour de l'autorisation, dont la durée de validité reste inchangée, qui précise le nouveau nombre de vignettes sur lequel elle porte et, pour chacune de ces vignettes, la référence que lui attribue l'Administration ainsi que la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis à laquelle elle se rapporte ;

  20. Si le nombre de vignettes d'identification encore attribuables ne permet pas de répondre à la demande, l'Administration le notifie à ce dernier et lui indique que :

    1. sauf refus de sa part exprimé dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'envoi de la notification, son dossier est inscrit pour un an sur la liste d'attente visée à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance ;

    2. l'ordre d'inscription sur cette liste d'attente est fonction de la date et de l'heure auxquelles il a envoyé les documents ayant permis à l'Administration de lui délivrer l'accusé de réception de dossier complet et recevable.

    § 6. Dans l'hypothèse visée au § 5, 2°, le demandeur qui souhaite rester inscrit sur la liste d'attente pour une nouvelle année doit le demander, d'initiative, et dans les vingt jours ouvrables qui précèdent la date à laquelle le demandeur avait fourni à l'Administration les derniers renseignements et/ou documents ayant permis de déclarer son dossier complet et recevable. A défaut, sa demande d'autorisation est caduque.

    La demande visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le demandeur remplit toujours les conditions de recevabilité de la demande d'autorisation d'exploiter visées à l'article 6 de l'ordonnance et au présent article.

    Art. 4. Forme et mentions de l'autorisation d'exploiter un service de taxis

    L'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée conformément au modèle joint en annexe 1.

    Art. 5. Contrôles inopinés des exploitants

    Les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution peuvent procéder aux contrôles inopinés :

  21. Soit en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans une unité d'établissement de l'exploitant pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger l'exploitant et les personnes travaillant pour celui-ci ;

  22. Soit en invitant par écrit l'exploitant à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation.

  23. Soit en invitant par écrit l'exploitant à se présenter à l'Administration pour être interrogé.

    Art. 6. Procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement d'autorisation

    § 1er. Au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant l'échéance de son autorisation, le titulaire de celle-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement d'autorisation, qui contient les informations et documents suivants :

  24. La référence donnée par l'Administration à l'autorisation dont le renouvellement est demandé ;

  25. Le ou les document(s) requis par l'article 6, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance et, le cas échéant, par le § 3 du même article, datant de moins de trois mois ;

  26. Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants de l'exploitant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;

  27. La preuve de paiement de l'ensemble des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance ;

  28. Une attestation de son organisme assureur démontrant que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) il dispose d'une vignette d'identification est/sont assuré(s) sans interruption, sauf cas de force majeure admis par l'Administration, conformément à l'article 16, § 1er, 5°, depuis la date de son/leur enregistrement ;

  29. Le cas échéant, l'actualisation des autres informations communiquées à l'Administration dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément à l'article 3, § 1er.

    § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier :

  30. Si l'Administration constate que le dossier est complet, le Ministre ou son délégué délivre le renouvellement de l'autorisation ;

  31. Si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants ;

  32. Si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9 de l'ordonnance qui justifient le refus de renouvellement, le Ministre ou son délégué peut notifier au demandeur son intention de ne pas renouveler l'autorisation, auquel cas il doit exposer les motifs qui justifient ce choix.

    En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT